FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33454  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4298
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  299
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Domaine public et domaine prive
Analyse :  Cession d'immeubles aux collectivites locales. consultation du service des domaines. reglementation
Texte de la QUESTION : M Maurice Adevah-Poeuf appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur certaines modalites de consultation du service des domaines par les collectivites. Ainsi en cas de cession d'immeubles, par un concessionnaire ayant deja consulte les domaines, a la collectivite locale mandataire, cette derniere doit a nouveau consulter ce service. Il apparait qu'il y ait la complication inutile et il lui demande donc s'il envisage une simplification de la precedure dans ce cas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La consultation du service des domaines sur les conditions financieres de leurs acquisitions immobilieres permet aux collectivites et organismes vises aux articles 3 et 4 du decret no 86-455 du 14 mars 1986, d'etre informes de la valeur venale objective des biens, compte tenu des donnees du marche immobilier local. Si, par convention, une collectivite locale confie a un organisme public le soin de realiser son programme d'acquisitions, il en resulte une double consultation sur la valeur venale des immeubles, la premiere lors de l'acquisition par l'organisme public et la seconde lors du transfert des biens dans le patrimoine de la collectivite. Ces deux avis peuvent etre d'un montant different compte tenu, notamment, de l'evolution du marche pendant la periode de detention du bien par l'organisme public et des amenagements realises par cet organisme. Si ce dernier revend l'immeuble a la collectivite, sans avoir realise d'amenagements, c'est en realite l'intervention de cet organisme public intermediaire qu'il importe de reconsiderer, au regard notamment d'une utilisation rationnelle des fonds publics dans ce processus d'acquisition d'immeubles necessaires a des collectivites locales. L'intervention d'une personne morale, agissant en son nom propre apres accord avec la collectivite, est en effet parfaitement justifiee si elle s'integre dans une mission plus large d'amenagement que la collectivite ne peut mener seule par ses propres moyens. Elle devient discutable si le role de l'organisme, qui se limite a acheter pour revendre, s'apparente a celui d'un marchand de biens, et non a celui d'un « concessionnaire » de la collectivite publique. Elle est alors source d'une augmentation sensible des depenses accessoires a l'acquisition (frais de fonctionnement de l'organisme, frais financiers, doublement des frais d'acte) et, partant, entraine une inutile augmentation des couts fonciers.
SOC 9 REP_PUB Auvergne O