FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33507  de  M.   Wacheux Marcel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4316
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5509
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Substitution a l'allocation aux adultes handicapes. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Marcel Wacheux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les modifications des conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapes issues de l'application du decret no 89-921 du 22 decembre 1989 modifiant les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale. En effet, n'entrent plus en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes, les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation logement. Compte tenu du fait que le beneficiaire de l'AAH percoit a partir de soixante ans les prestations du Fonds national de solidarite, dont les modalites d'attribution n'ont pas ete modifiees, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour etendre en faveur des handicapes les dispositions du decret no 89-921 du 22 decembre 1989 au Fonds national de solidarite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite (FNS) sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes constituees par les handicapes eux-memes des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets nos 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Il n'est donc pas envisage de modifier la reglementation du FNS.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O