FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3351  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2731
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  534
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs de la mine : beneficiaires
Analyse :  Rente de conjoint survivant. conditions d'attribution. veuves de mineurs silicoses
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'application de l'article L 477 du code de la securite sociale. En effet, quand un mineur silicose decede, cet article prevoit, afin que sa veuve puisse beneficier de la rente de conjoint survivant de silicose, qu'il existe un lien de causalite entre silicose dont etait atteint ce mineur et son deces. En d'autres termes, il faut que ce mineur soit decede de silicose et non d'une autre cause. Cependant, du fait de cette maladie, l'etat general des individus peut etre tellement altere qu'il est tres difficile d'affirmer que leur deces est bien du a cette maladie professionnelle ou du a une autre cause. Le nombre important de demandes de recours pour de telles decisions tend d'ailleurs a prouver toutes les difficultes et les polemiques que suscite l'application de cet article L 477 du code de la securite sociale. En consequence, il lui demande si des dispositions peuvent venir preciser cet article et, en particulier, si l'attribution de la rente conjoint survivant de silicose serait susceptible de pouvoir etre faite a toutes les veuves de mineurs silicoses, quelle que soit la cause du deces de leur mari.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsque le titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle vient a deceder hors des temps et lieu de travail, son deces ne peut, en l'etat actuel des textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation, etre presume imputable a son accident ou a sa maladie. De ce fait, les ayants droit du defunt qui souhaitent obtenir une reparation ont a charge de prouver la relation de cause a effet entre la mort et l'affection indemnisee au titre de la legislation accident du travail et maladie professionnelle. Cette preuve, notamment en matiere de pneumoconioses, n'est pas toujours aisee a rapporter neanmoins, des dispositions specifiques ont ete prises par les pouvoirs publics pour faciliter son administration. C'est ainsi qu'a ete instituee par la loi du 4 decembre 1974 (article L 443-1 du code de la securite sociale actuel) une presomption simple en faveur des ayants droit d'un titulaire d'une rente de 100 p 100 avec majoration pour tierce personne et qu'ont ete rappelees par lettres ministerielles du 18 avril 1986 et du 20 juin 1988 la possibilite de recourir a une expertise sur pieces aux lieu et place de l'autopsie pour etablir la preuve necessaire ainsi que l'obligation pour les caisses de securite sociale d'informer les ayants droit des consequences juridiques qui resultent d'un refus de recourir a une autopsie. Enfin, le decret no 88-572 du 4 mai 1988 (actuel article D 461-18 du code de la securite sociale), a officiellement reconnu une valeur probante au dossier medical constitue du vivant du malade lorsque celui-ci souffrait d'une pneumoconiose. La charge de la preuve qui pese sur les ayants droit est donc assez largement allegee sans toutefois que soit instituee indistinctement une presomption d'imputabilite de tout deces a la maldadie professionnelle. L'automaticite d'une telle presomption, bien que souvent demandee par les familles et leurs representants, en particulier pour des victimes de la pneumoconiose, est en effet difficile a traduire dans la loi car elle reviendrait a considerer que tout deces d'un travailleur affecte a des degres divers par une pneumoconiose est du a cette pathologie. Tant d'un point de vue medical, lorsque l'on considere les principales causes de mortalite en France (alcoolisme, tabagisme, maladies cardio-vasculaires, cancers, etc) que sur un plan simplement logique, ce point de vue ne peut etre defendu. De ce fait, le regime de preuve a charge des ayants droit, tel qu'il est maintenant amenage, apparait comme le seul compatible tant avec les principes juridiques sur lesquels repose le systeme de reparation des accidents du travail et maladies professionnelles, qu'avec les donnees actuelles de la medecine legale. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'au vu de l'article R 434-5 du code de la securite sociale le titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut, de son vivant, en convertir une fraction qui sera reversible sur la tete de son conjoint, independamment des circonstances de son deces.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O