FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33520  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4301
Réponse publiée au JO le :  04/11/1991  page :  4555
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Registre du commerce
Analyse :  Inscription. reglementation. syndicat mixte a vocation industrielle et commerciale
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les obligations incombant aux etablissements publics industriels et commerciaux en matiere d'inscription au registre du commerce. Ce decret du 30 mai 1984, en son article 1er, dispose que les etablissements publics francais industriels et commerciaux sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des societes au meme titre que les autres personnes morales de droit prive a vocation commerciale. Des lors, il souhaite que M le ministre lui confirme l'obligation, pour un syndicat mixte, a vocation industrielle et commerciale, reunissant une commune, une chambre de commerce et d'industrie, le conseil general, de requerir son immatriculation au registre du commerce et des societes. De la meme facon, il souhaite que lui soient precisees les pieces a fournir pour l'inscription de cet etablissement public au registre du commerce ainsi que les personnes autorisees a participer aux elections consulaires, en qualite de representants de cet etablissement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 1er du decret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes dispose que sont immatricules a ce registre, sur leur declaration, les etablissements publics francais ainsi que les autres personnes morales dont l'immatriculation est prevue par des dispositions legislatives ou reglementaires. Le syndicat mentionne dans la question est un syndicat mixte tel que prevu aux articles L 166-1 et suivants du code des communes. Il peut etre constitue entre diverses personnes publiques - au nombre desquelles figurent les communes, les departements et les chambres de commerce et d'industrie - en vue d'oeuvres ou de services presentant une utilite pour chacune de ces personnes morales. La loi en a fait un etablissement public (art L 166-2 du code des communes) sans prendre parti sur sa nature. Si comme le laissent presumer les termes de la question, les regles constitutives du syndicat ont mentionne expressement son caractere industriel et commercial, cet etablissement doit etre considere comme ayant cette caracteristique, sous reserve d'une eventuelle requalification par le juge administratif. Ce n'est en effet qu'au terme d'une analyse precise de l'objet exact du syndicat, de ses modalites de fonctionnement et de l'origine de ses ressources que pourrait etre determine avec certitude ce caractere. Les pieces justificatives qui devront etre fournies en vue de son immatriculation au registre du commerce et des societes sont enumerees a l'annexe V de l'arrete du 9 fevrier 1988 (JO du 12 fevrier 1988). Enfin, le directeur du syndicat a vocation, en sa qualite de representant legal de cet etablissement a participer aux elections consulaires.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O