FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33538  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4300
Réponse publiée au JO le :  25/11/1991  page :  4783
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Objecteurs de conscience
Analyse :  Formation a la defense civile non violente
Texte de la QUESTION : M Michel Destot attire l'attention de M le ministre de la defense sur l'importance de proposer une formation aux objecteurs de conscience. En effet, les objecteurs, loin de se desinteresser des affaires publiques, veulent aussi etre acteurs de la defense et participer a la reflexion sur ses modalites. Pour qu'ils puissent, par des moyens respectant leurs convictions, participer a la defense de la societe, peut-etre serait-il necessaire de mettre en place une formation, par exemple dans le domaine de l'education a la paix et de la gestion des conflits. En particulier une etude et un entrainement relatifs a la defense civile non violente pourrait etre envisagee, de maniere a ce que les objecteurs de conscience aient, conformement a leur demande, une place dans notre systeme defensif. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les objecteurs de conscience accomplissant le service national sont affectes aupres de services de l'Etat ou des collectivites locales ou au sein d'organismes a vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'interet general ayant recu un agrement specifique. Certaines associations ayant pour objectif l'education a la paix et le reglement non violent des conflits ont pu demander et obtenir le benefice de cet agrement specifique. En outre, les objecteurs de conscience peuvent demander le benefice d'un conge formation de douze jours qui leur permet, s'ils le souhaitent, de suivre des formations privees repondant a ces preoccupations. Toutefois, s'agissant de l'affectation des interesses, en temps de guerre, le decret no 85-929 du 25 aout 1985, publie au Journal officiel du 3 septembre 1985, definit precisement les missions susceptibles d'etre devolues aux objecteurs de conscience dans cette circonstance. Il s'agit de missions relevant de la protection civile. Ce texte complete l'article L 116-5 du code du service national qui stipule : « En temps de guerre, les interesses sont charges de missions de service ou de secours d'interet national d'une nature telle que soit realisee l'egalite de tous devant le danger commun. » Le legislateur n'a donc pas prevu de confier aux objecteurs de conscience des missions specifiques de defense civile non violente.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O