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Texte de la QUESTION :
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M Michel Destot attire l'attention de M le ministre de la defense sur certaines mesures relatives au service civil des objecteurs de conscience. Service civil et service militaire remplissent tous deux une meme finalite de defense et de preservation de la paix. Afin que le service civil soit reellement au service de la paix et se trouve a egalite avec les autres formes de service, il serait interessant de faire en sorte que les objecteurs de conscience puissent travailler avec toutes les associations ayant pour but de lutter et de promouvoir la justice et le respect des droits de l'homme en France et dans le monde. Or beaucoup d'associations agreees ne semblent pas repondre a cette definition. Il lui demande donc s'il ne pourrait envisager une reduction et un meilleur ciblage des organismes pouvant recevoir des objecteurs et, d'autre part donner la possibilite d'effectuer ce service a l'etranger, notamment dans les pays en voie de developpement, afin de contribuer a la connaissance, l'entente et l'amitie entre les peuples.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 116-1 du code du service national prevoit que les objecteurs de conscience sont admis a satisfaire a leurs obligations : « soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivites locales, soit dans un organisme a vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'interet general agree dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat ». Ce decret en date du 29 mars 1984, insere au code du service national, precise que les ministres dont relevent les organismes demandeurs doivent, dans leurs propositions au ministre charge des affaires sociales, prendre en compte les elements suivants : « la mission d'interet general poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacite financiere de l'organisme ainsi que les possibilites d'encadrement des objecteurs de conscience » (art R 227-16 du code precite). Le legislateur n'a ainsi pas cru devoir reserver aux seuls organismes oeuvrant en faveur des droits de l'homme la possibilite d'accueillir des objecteurs de conscience accomplissant le service national. Ces etablissements relevent de la categorie des organismes a vocation sociale ou humanitaire qui se caracterise par une grande diversite de lieux d'affectation potentiels. En effet, si les associations participant a l'action sociale ou humanitaire y sont les plus frequentes, les organismes de jeunesse et d'education populaire, les associations de protection de la nature, les organismes a caractere culturel, pour ne citer que les plus nombreux, ont eux aussi une vocation sociale et assurent egalement une mission d'interet general. Les agrements prononces par le ministre charge des affaires sociales reposent sur un examen de chacune des demandes deposees, eclaire par l'avis des ministres dont relevent les organismes demandeurs, dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires precitees. S'agissant de la possibilite d'effectuer ce service a l'etranger, il est precise que l'instruction du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale en date du 28 juin 1990 prevoit l'envoi des objecteurs de conscience en mission de courte duree a l'etranger. Ces missions repondent a une necessite de l'organisme d'accueil et sont soumises a l'accord prealable du ministre charge des affaires sociales. Le developpement de telles missions ne pourra intervenir qu'a l'issue d'une etude particulierement approfondie de l'ensemble des problemes juridiques et sociaux lies au detachement de ces appeles hors du territoire national. Cette etude va etre entreprise au regard de quelques demandes de l'espece en instance dans les services du ministre charge des affaires sociales.
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