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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Bouquet appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la legislation du travail relative au repos compensateur pour les salaries agricoles. En effet, la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 a mis en place un nouveau regime de repos compensateur. Ces nouvelles dispositions sont etendues au secteur agricole a l'exclusion des etablissements ayant une activite de production agricole. En ce qui concerne l'exclusion, l'application de la reglementation, telle que definie, reviendrait a exclure les categories de salaries qui effectuent le plus d'heures supplementaires, d'ou la necessite d'un repos compensateur plus important. Par ailleurs, plus un salarie effectue d'heures supplementaires sans prendre de repos suffisant, plus les risques d'accidents du travail sont augmentes. Aussi il lui demande de bien vouloir preciser les mesures qu'il entend adopter afin que tous les salaries des secteurs agricole et agro-alimentaire puissent beneficier d'une meme reglementation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 relatives au repos compensateur des heures effectuees au-dela du contingent annuel des heures supplementaires prevu par l'article 993-2 du code rural ont ete etendues au secteur agricole par une modification de l'article 993 du code rural en son alinea 3 dont le champ d'application, issu de l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982, reste inchange et comprend les seuls etablissements enumeres au 7o de l'article 1144 du code rural qui n'ont pas une activite de production agricole. Ces nouvelles dispositions ne concernent donc pas les salaries travaillant dans le secteur de la production agricole qui, eux, continuent a beneficier du repos compensateur a 20 p 100 prevu par l'article 993 alinea 2 du code rural meme lorsque le contingent d'heures supplementaires prevu par l'article 993-2 du code rural est depasse. Pour ameliorer le dispositif legal relatif a la duree du repos compensateur des salaries agricoles du secteur de la production, il parait preferable de recourir a la negociation collective. A titre d'exemple, la convention collective nationale de travail concernant les cooperatives agricoles et unions de cooperatives agricoles de cereales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oleagineux et d'alimentation du betail dite « convention cinq branches » prevoit de porter le taux de 20 p 100 a 50 p 100 des que les heures effectuees depassent cinquante-sept heures de travail par semaine et ce, alors meme que la duree du contingent annuel des heures supplementaires n'est pas depassee. Bien que le taux de ce repos compensateur conventionnel soit de 50 p 100 au lieu de 100 p 100, ce dispositif, d'ailleurs susceptible d'amelioration, peut donc, dans certains cas, se trouver plus avantageux que le dispositif legal.
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