FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33616  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4309
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5536
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Substitution a l'allocation aux adultes handicapes. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur les conditions d'attribution du Fonds national de solidarite quand cette prestation vieillesse remplace pour les personnes handicapees agees de soixante ans l'allocation aux adultes handicapes. En effet, le decret no 89-922 du 22 decembre 1989 relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapees dispose que les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. Le texte indique aussi que ne sont pas prises en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au 2o de l'article 199 septieme du code general des impots lorsqu'elles ont ete constituees en faveur d'une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee pour elle-meme. Cependant, ces dispositions favorables ne trouvent pas a s'appliquer pour le versement du Fonds national de solidarite alors meme que cette prestation vieillesse se substitue a l'allocation aux adultes handicapes a compter de soixante ans. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, dans le cadre d'une reflexion engagee par son ministere sur le versement de l'allocation aux adultes handicapes ages et du Fonds national de solidarite, la non-prise en compte des memes prestations et ressources pour l'attribution du Fonds national de solidarite est envisagee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite (FNS) sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation soit, 35 170 F au 1er juillet 1990. Exclure les rentes constituees par les handicapes eux-memes, des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les smeme limites (12 000 F/an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets no 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence, de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le secretaire d'Etat charge des handicapes et des accidentes de la vie n'envisage pas de proposer une modificatioion en ce sens de la reglementation du FNS et invite les auteurs de cette proposition a affiner leur analyse et a illustrer par des exemples chiffres precis l'interet de la reforme proposee.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O