FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33631  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4440
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4208
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Ouvriers de l'Etat : calcul des pensions
Analyse :  Prise en compte des periodes de conge maladie
Texte de la QUESTION : M Arthur Paecht attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les regles relatives a la prise en compte pour la constitution du droit a pension des periodes de conge pour maladie des personnels ouvriers de l'Etat. Il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 7 du decret no 67-711 du 18 aout 1967 fixant les conditions d'application du regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat (dans la redaction donnee par le decret no 72-152 du 24 fevrier 1972) et de celles du decret no 72-154 du 24 fevrier 1972 modifie, notamment par le decret no 76-1174 du 15 decembre 1976, et relatif aux conges en cas de maladie, de maternite et d'accidents du travail dont peuvent beneficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualises, que seuls sont pris en compte pour la constitution du droit a retraite du regime des pensions des ouvriers de l'Etat les conges de maladie statutairement retribues. Or, ceux-ci ont une duree limitee a un an au maximum dans le cas de conge de longue maladie (portee a trois ans dans le cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancereuse ou de poliomyelite). En cas d'inaptitude a reprendre le service a l'issue du conge statutaire, les ouvriers de l'Etat se trouvent places, pour une duree maximum de trente mois, dans la position de conge sans salaire. Mais cette nouvelle periode de conge pour maladie au cours de laquelle ils percoivent les indemnites journalieres de l'assurance maladie du regime general n'est pas prise en compte, sauf dans le cas des quatre affections citees ci-dessus, pour la constitution du droit a pension du regime des pensions des ouvriers de l'Etat. Il lui demande s'il envisage de modifier la reglementation afin de remedier a une particularite prejudiciable aux interesses que la specificite du regime des pensions des ouvriers de l'Etat ne saurait a elle seule justifier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 72-154 du 24 fevrier 1972 relatif aux conges en cas de maladie, de maternite ou d'accidents du travail dont peuvent beneficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualises, dispose, en son article 5, qu'a l'expiration de leurs droits a conge de maladie statutairement retribues, les ouvriers qui sont inaptes a reprendre l'exercice de leurs fonctions sont places dans la position de conge sans salaire pendant une periode de trente mois. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, durant cette periode les interesses ne peuvent acquerir de droits a la retraite. En effet, il ressort des dispositions du decret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au regime des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, que le temps passe dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit a pension, a l'exception des positions de conge reglementairement fixees par decret. En outre, il convient d'observer que la position de conge sans salaire doit s'entendre dans son acception particuliere et n'a pas pour effet de priver les interesses de ressources. Dans cette position, les personnels ouvriers percoivent les indemnites journalieres de la securite sociale telles qu'elles sont definies aux articles R 323-4 et suivants du code de la securite sociale. Toutefois, ces prestations n'etant pas soumises a cotisations, les interesses ne peuvent pretendre a la prise en compte de cette periode pour le calcul de leurs droits a pension, en application de l'article 28 du decret du 24 septembre 1965 qui precise « qu'aucune pension ne peut etre concedee si le versement des retenues exigibles n'est pas effectue ». La situation dans laquelle se trouvent les ouvriers est d'ailleurs, sur le plan des principes, analogue a celle des fonctionnaires places en disponibilite d'office sans traitement pour inaptitude a l'exercice de leurs fonctions a l'expiration de leurs droits statutaires a conge de maladie, en application de l'article 43 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au regime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Pour toutes ces raisons, la modification de la reglementation dans ce domaine n'est pas envisagee.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O