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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'article L 181-40-2o du code des communes, aux termes duquel le maire est tenu de prendre toutes les mesures necessaires tendant a la prevention contre l'incendie. Il souhaiterait savoir, au vu de ces dispositions, si une commune est tenue d'amenager la desserte de constructions (creation d'un chemin rural, par exemple), lorsque celles-ci ne sont accessibles que par une route forestiere. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui preciser si, en raison de l'article susvise, cette commune peut ordonner a l'Office national des forets de ne pas barrer les extremites de cette route forestiere.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Toute propriete doit pouvoir beneficier d'un acces a la voie publique, tant pour les besoins de son exploitation que pour la securite des biens en cas d'incendie. Les voies publiques communales et les chemins ruraux, affectes par definition a l'usage du public (art 59 et suivants du code rural), ont naturellement vocation a assurer cette desserte. La question de l'amenagement de la desserte de constructions, particulierement en zone forestiere, doit en principe etre envisagee lors de la delivrance du permis de construire. A cette occasion et en application des dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut etre refuse sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privees repondant a l'importance ou a la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisage, et notamment si les caracteristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut egalement etre refuse si les acces presentent un risque pour la securite des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces. Cette securite doit etre appreciee compte tenu notamment de la position des acces, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensite du trafic. En vertu de ces memes dispositions, la delivrance du permis de construire peut etre subordonnee a la realisation de voies privees ou de tous autres amenagements particuliers necessaires au respect des conditions de securite. Il arrive que certaines proprietes n'aient pas d'acces direct ou aient un acces insuffisant a la voirie publique ou rurale. Cet etat d'enclave est generateur de deux types de servitudes legales selon qu'il s'agit d'exploitations rurales ou d'immeubles a usage d'habitation. Les chemins qui desservent les proprietes a usage agricole, pastoral ou forestier sont des « chemins d'exploitation » au sens des articles 92 et suivants du code rural. Selon les termes de la loi, leur usage commun a tous les riverains peut etre interdit au public ; c'est le cas de nombreux chemins forestiers. Lorsque les habitations enclavees beneficient, en vertu des articles 682 a 685 du Code civil, d'une servitude legale de passage sur une voie privee, ce droit de passage n'implique nullement l'ouverture du chemin de servitude a la circulation generale. Le probleme de l'acces des services de secours doit etre traite dans les memes conditions, qu'il s'agisse d'exploitations rurales ou d'habitations enclavees. En regle generale, la fermeture a la circulation publique, meme lorsqu'elle est materialisee par des barrieres, n'empeche nullement l'acces des services de secours qui disposent le plus souvent d'une cle et, en cas d'urgence, auraient de toute facon la possibilite de detruire l'obstacle. En ce qui concerne plus particulierement les chemins forestiers appartenant a des particuliers ou places sous la gestion de l'Office national des forets, les principes ci-dessus sont applicables et les dispositions de l'article L 131-2-6o du code des communes ou - pour les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - de l'article L 181-40-2o de ce meme code, ne peuvent pas etre utilisees pour interdire au proprietaire d'un chemin d'exploitation ou d'un chemin de servitude d'en barrer les extremites. Les principes exposes ci-dessus se retrouvent, de facon analogue, pour les voies de defense des forets contre l'incendie. Celles-la ont un statut de « voies specialisees » qui prevoit qu'elles ne sont pas ouvertes a la circulation generale (article L 321-5-1 du code forestier). Plus generalement, les obligations des communes en matiere de voirie sont regies, pour les chemins ruraux, par les articles 59 a 71 du code rural et, pour les voies communales, par les dispositions du code de la voirie routiere.
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