FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33740  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4442
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  801
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Politique de la vieillesse
Analyse :  Allocation de dependance. creation
Texte de la QUESTION : Lors de l'elaboration de la loi portant sur diverses mesures d'ordre social, M le senateur Lucien Neuwirth, president du conseil general de la Loire, avait soumis a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale un projet d'amendement visant a la creation d'une allocation de dependance pour personnes agees et permettant ainsi de reserver le versement de l'allocation compensatrice aux seules personnes handicapees. Cet amendement avait recu l'assentiment d'une tres large majorite de senateurs puisque 228 s'etaient prononces pour son adoption lors de la seance du 13 decembre 1989. M le ministre s'etait alors engage a examiner cette question et devait se prononcer sur les modalites de versement des allocations susceptibles de maintenir a domicile les personnes agees et les personnes handicapees. A ce jour, aucune mesure nouvelle dans ce domaine n'a ete prise hormis la lettre circulaire du 25 mai 1990 tendant a generaliser le versement de l'allocation compensatrice aux personnes agees hebergees en centre de long sejour. M Pascal Clement sollicite qu'un debat s'instaure sur la finalite de l'allocation compensatrice qui, selon l'esprit de la loi du 30 juin 1975 en faveur des persones handicapees, doit concourir au maintien a domicile de cette population et non contribuer au financement des depenses d'hebergement des personnes agees. Il souhaite donc connaitre ses intentions en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire qu'aucune des dispositions de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees et du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 pris pour son application, ne fixe d'age maximum pour l'attribution de l'allocation compensatrice, ni ne reserve le benefice de cette prestation aux personnes restant a leur domicile. L'article 4-I du decret no 77-1547 du 31 decembre 1977 relatif a la contribution des personnes handicapees aux frais de leur hebergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans des etablissements, autorise les commissions d'aide sociale a suspendre le paiement de l'allocation compensatrice jusqu'a concurrence de 90 p 100 pour tenir compte de l'aide assuree par le personnel de l'etablissement. Mais, dans son arret no 079932 du 2 mars 1990, le Conseil d'Etat a mis en evidence qu'« il ressort des dispositions combinees des articles 1er et 4-1 du decret no 77-1547 precite que le paiement de l'allocation compensatrice a une personne handicapee dans un etablissement d'hebergement ne peut etre suspendu que si cette personne est accueillie a la charge de l'aide sociale ». Le rappel de cette disposition reglementaire a fait l'objet de la circulaire du 25 mai 1990 citee par l'honorable parlementaire. Celle-ci a egalement rappele que, selon l'analyse d'un autre arret du Conseil d'Etat en date du 20 mars 1985, « l'allocation compensatrice peut etre accordee aux personnes handicapees hebergees dans les centres de long sejour, dont l'institution releve de la loi hospitaliere du 31 decembre 1970. L'allocation compensatrice est actuellement la seule prestation existante qui reponde aux besoins des personnes agees rendues dependantes ». Les conditions et l'opportunite de son remplacement par une allocation specifique de dependance pour personnes agees sont actuellement etudiees par la commission qui a ete creee en novembre dernier aupres du commissariat general du Plan et qui est chargee d'analyser les lacunes du dispositif actuel de prise en charge de la dependance des personnes agees a leur domicile ou en etablissement. Cette commission a pour tache de faire la synthese des travaux deja realises par les chercheurs, les administrations et les organismes publics et prives et de proceder a la consultation de tous les partenaires concernes, en vue de faire, des le mois de mai 1991, des propositions operationnelles pour ameliorer et completer les prestations existantes et en rectifier les utilisations qui seraient inadequates.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O