FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33763  de  M.   Vial-Massat Théo ( Communiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4428
Réponse publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5635
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Budget de section. comptabilite. communes appartenant a un syndicat
Texte de la QUESTION : M Theo Vial-Massat expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que, en application des dispositions de l'article L 151-9 du code des communes, le budget d'une section de commune constitue un budget annexe distinct du budget communal tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, lorsque la commission syndicale est constituee. Il semble resulter de cette disposition qu'il convienne d'integrer la valeur des biens sectionnaux dans la comptabilite de la section de commune et, donc, de les sortir de la comptabilite communale, il doit en etre de meme pour les elements de passif (emprunts anterieurs) et pour l'excedent de recettes de fonctionnement de l'exercice precedent. Pourtant, des presidents de commissions syndicales se voient repondre par le maire ou le receveur municipal que, en l'absence d'instructions des ministeres des finances et de l'interieur, ils ne peuvent proceder a ce transfert. M le ministre des finances est prie de faire connaitre si la facon de voir ci-dessus exposee est conforme a l'article L 151-9 du code des communes, si des instructions sont ou seront donnees aux maires et aux receveurs municipaux ou si ceux-ci doivent proceder a cette integration dans la comptabilite sectionnale sans plus attendre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 151-2 du code des communes, la gestion des biens et droits d'une section de commune est assuree par le conseil municipal et par le maire, sous reserve des biens et droits geres par la commission syndicale et son president. Bien que la section de commune ait ete dotee de la personnalite juridique par l'ordonnance no 2602 du 2 novembre 1945 (art L 151-1 du code des communes), l'obligation de retracer les operations qui la concernent dans un budget specifique n'a ete instituee qu'en 1985 par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, commentee par la circulaire du 10 fevrier 1986 du ministere de l'interieur et de la decentralisation. Toutefois, ce texte n'ayant pas prevu de dispositions propres a la comptabilite patrimoniale des sections, les maires et les receveurs municipaux n'ont pas ete en mesure de donner suite aux demandes des presidents des commissions syndicales.
COM 9 REP_PUB Rhône-Alpes O