FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33813  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4444
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2850
Rubrique :  Organisations internationales
Tête d'analyse :  ONG
Analyse :  Charges diverses. allegement
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la precarite de la situation des medecins volontaires membres de l'association Medecins sans frontieres au moment de leur retour en France, notamment en raison de la lourdeur des charges qui leur sont imposees. Il estime qu'il serait hautement souhaitable que ces medecins puissent faire l'objet d'une prise en charge par la securite sociale (soit par le biais de l'aide sociale, soit au titre « d'ayant droit »). Il considere aussi que les delais de paiement a l'URSSAF devraient leur etre accordes lorsqu'ils effectuent des remplacements apres leur retour en France. Il suggere enfin qu'ils devraient beneficier d'une diminution, voire d'une exoneration des droits d'inscription en faculte lorsqu'ils suivent une formation complementaire en relation directe avec le travail sur le « terrain » : sante publique, epidemiologie, medecine des catastrophes, medecine tropicale ainsi que des facilites en vue de l'obtention de bourses permettant d'effectuer ces formations a l'etranger. Il lui apparait que de telles mesures pourraient en priorite etre reservees aux medecins effectuant des missions egales ou superieures a une annee en liaison avec les ONG, ce qui faciliterait aussi le travail de ces ONG qui eprouvent des difficultes pour disposer d'un personnel regulier sur de longues periodes. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entre dans les intentions du Gouvernement d'aller dans le sens des propositions qui viennent d'etre formulees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les medecins liberaux qui, de retour d'une mission d'une duree inferieure a une annee civile effectuee pour le compte d'une organisation humanitaire non gouvernementale, reprennent leur activite professionnelle continuent de relever soit du regime des praticiens et auxiliaires medicaux soit du regime des non-salaries non agricoles. Du fait du maintien de cette affiliation, qui constitue alors un obstacle au benefice du statut d'ayant droit, les interesses restent redevables du versement de toutes leurs cotisations sociales et en particulier de celui de la cotisation d'allocations familiales. Pour le calcul de cettte derniere cotisation, ces medecins liberaux peuvent se prevaloir de certaines mesures specifiques : ainsi, l'article R 243-23 du code de la securite sociale prevoit qu'en cas de cessation d'activite - et la circulaire ministerielle du 11 avril 1983 assimile l'interruption d'activite a une cessation d'activite - il est sursis au recouvrement de la cotisation d'allocations familiales, le ou les trimestres qui suivent la date de cessation d'activite et ce, jusqu'a regularisation annuelle de la cotisation, etant entendu qu'est due la cotisation du trimestre au cours duquel a lieu la cessation ou l'interruption d'activite. Pour les personnes qui ne peuvent beneficier de cette regle, essentiellement parce que la duree d'interruption se situe a l'interieur d'un trimestre, une autre possibilite leur est offerte par les dispositions de l'article L 242-11 ] 2 dudit code, qui prevoient que le montant de cette cotisation peut etre diminue des lors que les elements d'appreciation fournis par les interesses sur l'importance de leurs revenus professionnels percus au cours de l'annee au titre de laquelle la cotisation est due, etablissent que ces revenus sont inferieurs a l'assiette normalement retenue, c'est-a-dire l'assiette constituee par les revenus professionnels de l'avant-derniere annee. Les medecins liberaux qui souhaitent beneficier de cette reglementation doivent en faire la demande a l'union de recouvrement concernee, laquelle est egalement competente pour apprecier toutes demandes tendant a accorder des delais de paiement pour le versement des cotisations sociales. En ce qui concerne la formation complementaire qui pourrait etre assuree aux medecins pour la bonne realisation de leurs missions humanitaires, le ministre charge de la securite sociale rappelle que, pour ceux d'entre eux qui beneficient du regime des praticiens et auxiliaires medicaux, la nouvelle convention nationale des medecins a jete les bases d'une politique de formation medicale continue, a defini le principe d'une indemnisation de cette formation, et a laisse aux partenaires sociaux la responsabilite de definir les orientations et les themes d'action de la formation medicale contenue, themes d'action dont certains seraient susceptibles d'interesser les medecins concernes. Par ailleurs, le ministre suggere a l'honorable parlementaire de saisir les services du ministre de l'education nationale et ceux du secretaire d'Etat a l'action humanitaire sur les problemes relatifs a l'exoneration des droits d'inscription et a l'obtention prioritaire des bourses de formation, ces questions ne relevant pas de sa competence.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O