FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 33913  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/10/1990  page :  4560
Réponse publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5799
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Presse. decisions prises en refere
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les litiges entre presse ecrite et justice. Il lui fait part des inquietudes des editeurs de journaux et de publications apres de recentes condamnations en refere. Il lui demande donc de lui confirmer si les litiges entre presse ecrite et justice relevent, en dernier recours, de la Cour de cassation, conformement a la loi du 29 juillet 1881 garantissant la liberte de la presse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les personnes qui s'estiment victimes de propos diffamatoires peuvent, pour defendre leurs droits en justice, choisir la voie civile plutot que la voie penale, a l'exception des cas ou, comme en matiere de diffamation a l'egard des fonctionnaires, la loi du 29 juillet 1881 enonce que l'action civile ne peut etre exercee separement de l'action publique. A cet egard, la procedure de refere se revele etre d'un usage frequent, car elle permet, dans un domaine particulierement sensible puisque touchant a l'honneur et a la consideration de la personne, d'obtenir une decision de justice dans des delais reduits. La rapidite de la procedure est equilibree par le fait que les decisions de refere n'ont pas, au principal, en raison de leur caractere provisoire, l'autorite de chose jugee, de sorte que le juge du fond ne sera pas lie par leur contenu. Surtout, elles n'echappent pas aux voies de recours de droit commun et, pour repondre precisement a la question posee par l'honorable parlementaire, si l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881, relatif au recours en cassation exerce dans le cadre d'un proces penal en diffamation, ne recoit pas application en tant que tel, la Cour de cassation demeure bien competente pour censurer la non-conformite aux regles de droit d'une decision rendue en dernier ressort, le fut-elle selon la voie des referes dans un domaine touchant a la liberte de la presse.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O