|
Texte de la QUESTION :
|
M Leonce Deprez attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur la discrimination operee entre les enfants scolarises dans les etablissements publics et ceux scolarises dans les etablissements prives quant aux participations financieres demandees aux familles pour les transports scolaires. Certains departements demandent en effet une participation a des familles, parfois defavorisees, representant 35 p 100 du cout du transport lorsque les enfants sont scolarises dans des ecoles privees. Cette discrimination est aggravee par le fait qu'une participation financiere n'est pas demandee aux parents d'eleves, lorsque les etablissements prives sont les seuls a fournir un enseignement specialise, que l'ecole publique ne dispense pas, ou lorsque les parents se sont tournes vers le secteur prive faute de place dans l'enseignement public. Une telle inegalite de traitement est contraire au preambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que « la nation garantit l'egal acces de l'enfant et de l'adulte a l'instruction ». L'article 1er de la loi no 82-1153 du 30 decembre 1982 d'orientation sur les transports interieurs semble aussi condamner cette discrimination en precisan que les besoins des usagers « sont satisfaits par la mise en oeuvre des dispositions permettant de rendre effectif le droit qu'a tout usager de se deplacer et la liberte d'en choisir les moyens ». La circulaire du 10 mai 1984 relative au transfert de competences en matiere de transports scolaires a aussi rappele que les autorites beneficiaires du transfert de competences pourront decider du taux de participation des familles « sans que puissent etre traites differemment les eleves de l'enseignement public et ceux de l'enseignement prive sous contrat ». Cette interpretation n'a toutefois pas ete celle du Conseil d'Etat dans une affaire recente (CE 14 janvier 1987 - Departement du Pas-de-Calais). Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour assurer la parite entre le public et le prive conformement aux principes reaffirmes au lendemain de la crise scolaire de 1984.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En application de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (art 29) completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 et du decret no 84-323 du 3 mai 1984, l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires relevent, depuis le 1er septembre 1984, des conseils generaux et des autorites organisatrices de transports urbains a l'exception des departements de la region d'Ile-de-France et de certaines collectivites d'outre-mer. Les moyens dont disposait l'Etat, au titre de ces actions, ont ete transferes aux autorites nouvellement competentes et globalises dans la dotation generale de decentralisation. S'agissant des rapports entre l'Etat et les etablissements d'enseignement prives, l'article 7 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 prevoit que les collectivites locales peuvent faire beneficier de mesures sociales tout enfant, quel que soit l'etablissement qu'il frequente. A l'occasion du transfert de competences opere en matiere de transports scolaires, la circulaire du 10 mai 1984 indique que les collectivites locales peuvent librement decider du niveau du service (categories d'eleves pris en charge par les transports scolaires) ainsi que du taux de participation des familles sans que puissent etre traites differemment les eleves de l'enseignement public et ceux de l'enseignement prive sous contrat. C'est a ces collectivites locales qu'il appartient desormais de determiner, dans le respect de la legalite, les modalites d'attribution des aides aux transports scolaires.
|