FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34029  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  01/10/1990  page :  4560
Réponse publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5661
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution.personnes agees hebergees dans des centres hospitaliers
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur le probleme pose par les modalites de versement de l'allocation de logement social. Jusqu'a present cette prestation, de par son caractere incessible et insaisissable, ne pouvait etre percue directement par les responsables d'etablissements hebergeant des personnes agees que dans des conditions bien precises, tenant a la nature de l'etablissement (etablissements habilites a accueillir des personnes agees au titre de l'aide sociale) ou en cas d'incident de paiement. Des limitations existantes etant source de difficultes, tant pour les gestionnaires de logements ou lieux d'hebergement que pour les allocataires, il a paru souhaitable d'assurer une application plus aisee du principe pose par la loi du 16 juillet 1971 selon lequel l'allocation de logement social doit etre affectee au paiement d'un loyer. C'est pourquoi la loi du 31 mai 1990 comporte un article qui donne une nouvelle redaction de l'article L 835-2 du code de la securite sociale selon laquelle l'allocation de logement est versee au bailleur ou au preteur avec l'accord de l'allocataire. Il lui demande si ces nouvelles dispositions sont susceptibles de fonder un paiement direct de l'allocation de logement social aux responsables des etablissements hebergeant des personnes agees et dans quel delai il compte prendre les dispositions reglementaires necessaires a l'application effective de cette mesure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En instituant l'allocation de logement sociale, la loi no 71-582 du 16 juillet 1971 a pose le principe selon lequel cette allocation a pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire. Jusqu'a present, l'allocation de logement sociale etait versee a l'allocataire, hormis le cas ou il n'acquittait pas sa dette de logement. Afin de garantir l'affectation de l'aide au reglement de la depense de logement et ainsi de susciter la creation d'offres supplementaires de logements destines aux populations les soins favorisees dans le parc prive, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 prevoit que l'allocation de logement sociale peut etre versee directement au bailleur ou au preteur apres l'accord de l'allocataire. Le decret d'application no 90-886 du 2 octobre 1990 paru au Journal officiel du 3 octobre 1990 ne pose aucune restriction a ce principe, si ce n'est, toutefois, lorsqu'il a ete fait application de la derogation aux normes de salubrite. L'occupation d'un logement appartenant a un ensemble dote de services collectifs etant assimile a de la location, le simple accord entre les parties est susceptible de fonder un paiement direct de l'allocation de logement sociale aux responsables des etablissements hebergeant des personnes agees.
UDC 9 REP_PUB Alsace O