FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34058  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4657
Réponse publiée au JO le :  06/01/1992  page :  47
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Cheminots
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications des cheminots anciens combattants. Ceux-ci demandent en effet : l'attribution immediate de deux points indiciels accordes aux fonctionnaires de la categorie D a compter du 1er juillet 1987 ; le maintien du systeme d'ancrage du rapport constant et le respect total de son application ; le retour a une veritable proportionnalite des pensions faisant de celles a 10 p 100 le dixieme de celles a 100 p 100 et ainsi de suite a tous les echelons ; la solution de la situation tragique imposee aux familles de « morts pour la France » (veuves, orphelins et ascendants) ; la reconnaissance pleine et entiere des droits des resistants (juste attribution de la carte CVR, reconnaissance du volontariat et dix jours de bonification, suppression de la limite d'age pour la prise en compte des services dans la Resistance, pathologie) ; a la suite du vote par le Parlement, le 10 mai 1989, de la levee de la forclusion relative aux conditions d'attribution de la qualite de combattant volontaire de la Resistance, la signature, dans les plus brefs delais, des textes d'application de la loi ; la prise en compte du caractere reel de la guerre d'Algerie avec toutes les consequences que cela entraine en matiere de reconnaissance et d'egalite des droits pour les anciens combattants en Algerie, Tunisie et Maroc (attribution non restrictive de la carte du combattant, alignement sur les criteres appliques a la gendarmerie, campagne double aux anciens combattants en Afrique du Nord, fonctionnaires, travailleurs de l'Etat et assimiles, pathologie de la guerre d'Afrique du Nord, droit a constitution d'une rente mutualiste anciens combattants avec subvention de 25 p 100 de l'Etat durant les dix annees suivant la delivrance de la carte du combattant) ; un Office national des anciens combattants et des services departementaux dotes en permanence d'un personnel suffisant et qualifie, disposant des credits sociaux et de fonctionnement indispensables a l'exercice de leur mission. Il lui demande donc de bien vouloir prendre, dans les meilleurs delais, les mesures permettant de donner satisfaction aux interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient de souligner en premier lieu que les questions interessant specifiquement les cheminots relevent de la competence du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace. En revanche, les honorables parlementaires trouveront ci-apres les reponses aux questions interessant l'ensemble du monde combattant. I - Rapport constant. Le nouveau dispositif prevu a cet effet par l'article 123 de la loi de finances pour 1990 est entre en application. La commission tripartite, composee de representants des associations, de parlementaires et de representants de l'administration, instituee par l'article 123 precite et chargee de donner son avis sur la revalorisation des pensions, s'est reunie a trois reprises. A l'occasion de la derniere reunion qui s'est tenue le 5 decembre 1991, la commission, suite a l'avis du Conseil d'Etat du 3 decembre 1991, a pris acte, a l'unanimite, de la nouvelle valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidite qui a ete elevee a 68,77 F au 1er janvier 1991. L'application par le Gouvernement de l'avis du Conseil d'Etat necessite un credit supplementaire de 171 MF (en plus des 362 MF inscrits au projet de loi de finances pour 1992). De plus, la commission a ete informee des nouvelles valeurs du point d'indice, au 1er aout et au 1er novembre 1991, resultant des augmentations de traitements des fonctionnaires, soit respectivement 69,46 francs et 70,15 francs. II. - Proportionnalite des pensions. Le retablissement de la proportionnalite des indices de pension d'invalidite de 10 a 100 p 100 instauree par la loi du 31 mars 1919 et abandonnee par le Parlement et le Gouvernement des 1921 constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Tout comme le plan de revalorisation des pensions de veuves, cette mesure presente l'interet de reequilibrer les petites et moyennes pensions par rapport aux pensions les plus elevees. En tenant compte du fait que la reforme envisagee ne beneficierait pas aux pensions cristallisees exclues par principe du champ d'application des mesures nouvelles, le cout du retablissement de la proportionnalite des pensions en paiement inferieures a 100 p 100 et non assorties d'une allocation de grand mutile serait superieur a 1 milliard de francs. III. - Familles des morts. En 1988, le Gouvernement a decide de porter progressivement le taux normal de pension de veuve a l'indice 500. Les deux premieres tranches de ce plan ont ete inscrites dans les lois de finances pour 1989 et 1990. Desireux d'inscrire le principe du plan de revalorisation dans la loi, le Gouvernement a depose, lors de la discussion de son projet de budget pour 1991, un amendement fixant les dernieres etapes du plan quinquennal commence en janvier 1989. C'est ainsi que l'article 120 de la loi de finances pour 1991 prevoit de porter l'indice correspondant aux taux normal a 500 au 1er janvier 1993. Les indices relatifs au taux de reversion et au taux special suivront les memes evolutions. Depuis le 1er janvier 1991, ces taux sont respectivement portes a 324 et 648 points. A compter du 1er janvier 1992, le taux normal de pension de veuve sera porte de 486 a 493 points avec repercussion sur le taux special et le taux de reversion qui seront respectivement fixes a 657 et 329 points. Les credits nouveaux inscrits au budget de 1992 au titre du relevement du taux normal de 486 a 493 points s'elevent a 79 MF. Cette importante remise a niveau des pensions de veuve met ainsi fin au contentieux et s'inscrit pleinement dans la politique de solidarite poursuivie par le Gouvernement. IV. - Combattants volontaires de la resistance (CVR). a) titre : il convient d'insister sur le fait que la loi no 89-295 du 10 mai 1989 - qui permet aux demandeurs de carte de CVR dont les services n'ont pas pu etre homologues de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines - est le resultat d'une longue preparation en concertation avec les anciens combattants. Il en est de meme du decret du 19 octobre 1989 pris en application de l'article 2 de la loi precitee. Ce dispositif offre les garanties necessaires et insuffisantes. Toutefois, le secretaire d'Etat aux aciens combattants et victimes de guerre veille personnellement, dans un esprit d'equite, a l'application concrete des dispositions en cause. Il tient, en effet, a ce que la Resistance ne puisse etre exposee a travers des titres devalorises, a se voir contestee a une epoque ou un certain « revisionnisme » historique tend a minimiser, voir a nier les crimes hitleriens et par consequent a contester la valeur de la lutte menee contre l'oppression nazie. b) notion de volontariat et attribution d'une bonification de 10 jours. La notion de volontariat ne se traduit pas par un « statut » mais est constitutive du titre lui-meme, le caractere volontaire des activites resistantes allant de soi. L'attribution eventuelle d'une bonification de dix jours a l'ensemble des combattants volontaires de la Resistance necessite une etude conjointe avec le ministre de la defense, car cela exigerait une modification du statut de la fonction militaire (art 87). c) Resistants de moins de seize ans. Rien ne s'oppose statutairement a ce que la carte de combattant volontaire de la Resistance soit attribuee aux personnes ayant accompli des actes de resistance avant l'age de seize ans ; toutefois, leurs services ne sont pris en compte pour le calcul des pensions de retraite qu'a partir de seize ans. Le point de depart a l'age de seize ans (decret no 82-1080 du 17 decembre 1982) a ete fixe par reference aux dispositions de l'article 31 de la loi du 14 avril 1924 relative a la reforme du regime des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, une etude interministerielle est en cours actuellement, tendant a abaisser l'age precite a quatorze ans. d) pathologie. Des etudes approfondies n'ont pas permis de constater l'existence d'affections imputables a l'activite resistante clandestine proprement dite. Cependant, il convient de rappeler que la preuve d'imputabilite d'une infirmite a acte de Resistance peut toujours etre faite par tous moyens. Au surplus, les membres de la Resistance peuvent se prevaloir des dispositions exceptionnelles grace auxquelles l'imputabilite d'une infirmite peut etre reconnue, meme en l'absence de certificat medical contemporain des faits de resistance, lorsque le praticien qui a donne ses soins atteste la realite de son constat a l'epoque envisagee et en rapporte la substance a toute epoque (art R 165 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre). V - Afrique du Nord. a) conditions d'attribution de la carte du combattant. Les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord ont ete ameliorees par rapport aux generations precedentes. Toutefois, il a ete decide, avec le ministre de la defense, d'examiner systematiquement les archives de la gendarmerie, afin de comparer le positionnement des unites de la gendarmerie a celui des unites du contingent. Les associations seront regulierement informees de ces travaux. En outre, une etude est actuellement en cours sur une reforme d'ensemble des conditions d'attribution de la carte du combattant, qui completerait la legislation en ce domaine, sans toutefois diminuer la valeur morale attachee a cette carte. b) campagne double. Les consequences financieres d'une eventuelle mesure sont a l'etude. c) pathologie. Un decret modifiant les regles et baremes des invalidites prevus par l'article 9 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre pour maladie psychiques est en cours d'examen interministeriel. d) retraite mutualiste. La revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant releve de la competence exclusive du ministre charge de la direction de la securite sociale. Ainsi, 5 MF sont affectes au budget des affaires sociales pour 1992 en vue d'un relevement du plafond des retraites mutualistes. Le montant de ce nouveau plafond sera fixe par decret. IV. - Avenir de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le plan de modernisation presente au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a pour finalite une informatisation des services de l'etablissement et une meilleure qualification de ses personnels, afin de mieux assurer les missions qui sont les siennes a un meme niveau de qualite. Les conditions de travail dans l'ensemble des services de l'Office national seront ainsi ameliorees pour repondre efficacement aux besoins de nos ressortissants anciens combattants et victimes de guerre. VII. - Bonifications de campagne aux prisonniers de guerre evades. Les fonctionnaires anciens prisonniers de guerre evades beneficient des avantages suivants. a) titulaires de la medaille des evades. L'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 prevoit des majorations d'anciennete comptant pour l'avancement calculees comme s'il n'y avait pas eu evasion (jusqu'au 8 mai 1945). b) titulaires ou non de la medaille des evades. Les interesses beneficient, pour le calcul de leur pension de retraite, de la prise en compte de la duree de leurs services militaires de guerre, de celle de leur captivite et de la duree de la periode qui a suivi leur evasion jusqu'a la veille du jour ou ils se sont presentes aux autorites francaises. Le benefice de la campagne simple leur est accorde pour la duree de la captivite effective et de la periode precitee. Ceux d'entre eux qui ont repris le combat beneficient de la campagne simple jusqu'a la date d'engagement dans la Resistance ou dans les armees alliees.
RPR 9 REP_PUB Picardie O