FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34065  de  M.   Duromea André ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4671
Réponse publiée au JO le :  12/11/1990  page :  5242
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Ouvriers de l'Etat : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Allocation exceptionnelle. conditions d'attribution. ouvriers des parcs et ateliers
Texte de la QUESTION : M Andre Duromea attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur le non-paiement de l'allocation exceptionnelle aux retraites et veuves d'une certaine categorie d'ouvriers des parcs et ateliers (DPA), notamment ceux du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire et du service des phares et balises. Il lui rappelle qu'il l'avait deja interroge par voie de question ecrite sous le numero 23565 le 29 janvier 1990 mais que la reponse qui lui avait ete faite le 26 mars ne le satisfaisait, ni lui ni ces retraites en question. En effet, il lui signale que depuis le 19 novembre 1975 un decret du ministere de l'equipement stipule que la « remuneration des ouvriers permanents des parcs et ateliers, qui etait jusqu'ici alignee sur la remuneration minimale des agents du secteur prive du batiment et des travaux publics de la region parisienne, sera a compter du 1er aout 1975 indexee sur l'evolution des traitements de la fonction publique ». Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore de la part des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, M le ministre exclut ces retraites et veuves de la liste des beneficiaires de la « prime de croissance » sous pretexte qu'ils ne repondent pas aux criteres prevus a l'article 6 du decret no 89-803 du 25 octobre 1989. Il ne comprend d'ailleurs pas que cette prime ait ete refusee aux retraites et veuves alors qu'elle avait ete accordee au personnel actif des ouvriers des parcs et ateliers. Au vu de cette decision inique, il ne peut admettre que ce soient les seuls agents retraites de l'Etat a etre exclus du benefice de cette indemnite. Il lui demande donc de bien vouloir proceder a un nouvel examen de ce dossier, et ce qu'il compte faire pour que soit accordee justice, et donc satisfaction, a ces retraites et veuves.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les ouvriers des parcs et ateliers en activite, dont la remuneration est indexee comme le rappelle l'honorable parlementaire sur les traitements de la fonction publique, ont beneficie de la prime exceptionnelle de croissance prevue par le decret no 89-803 du 25 octobre 1989. Il n'a en revanche pas paru possible d'imposer au fonds special des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat, dont les depenses ne sont pas directement supportees par le budget de l'Etat, la charge d'une allocation exceptionnelle qui aurait par ailleurs introduit une discrimination au sein des retraites affilies a ce fonds, selon leur regime de remuneration d'activite. En consequence, il ne peut qu'etre confirme a l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application des dispositions de l'article 6 du decret no 89-803 du 25 octobre 1989 relatives au versement d'une allocation exceptionnelle au profit des retraites civils et militaires de l'Etat beneficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du regime local d'Alsace-Lorraine.
COM 9 REP_PUB Haute-Normandie O