FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34165  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4652
Réponse publiée au JO le :  07/01/1991  page :  20
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Pensions alimentaires
Analyse :  Paiement irregulier. reglementation
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la situation du parent isole dont l'ex-conjoint n'acquitte qu'irregulierement la pension alimentaire dont le montant est fixe par decision de justice. En effet, si l'on se refere aux dispositions de l'article L 581-2 du code de la securite sociale, notamment celles edictees en son alinea trois, celles-ci n'evoquent que la situation dans laquelle « l'un des parents se soustrait partiellement au versement d'une creance alimentaire ». Dans ce cas, il est verse a titre d'avance une allocation differentielle. Il semblerait donc que ce texte ne prevoit pas la situation ou l'ex-conjoint verse une pension complete mais d'une maniere irreguliere, tous les deux ou trois mois, sans le rappel de l'arriere. Il lui demande si, dans ce cas de paiement irregulier, l'organisme debiteur des prestations familiales est egalement subroge dans les droits du creancier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de soutien familial, avance sur pension alimentaire, est versee lorsque d'une part la creance a ete fixee par decision de justice rendue executoire et d'autre part en cas de defaillance du parent debiteur d'aliments pendant deux mois consecutifs. Ce delai de carence de deux mois existait deja dans la reglementation applicable a l'allocation d'orphelin pour abandon manifeste (decret du 23 juin 1982). Il presumait l'abandon manifeste par l'un ou les deux parents de l'enfant. Ce meme delai a ete repris dans les dispositions de la loi du 22 decembre 1984 et permet de la meme maniere d'etablir la realite de la defaillance du parent debiteur permettant la mise en oeuvre du dispositif d'avance sur pension alimentaire entrainant subrogation et mandat de l'organisme debiteur de prestations familiales. Durant ce delai de deux mois, la defaillance du parent debiteur peut etre totale ou partielle. Si la defaillance est partielle, elle entraine une ouverture d'un droit a une allocation de soutien familial differentielle. La notion de defaillance partielle recouvre les cas ou la pension alimentaire n'est que partiellement versee ainsi que les cas ou elle est versee irregulierement, soit que le debiteur ne paie pas la pension un mois donne, puis ne la paie que partiellement ou, enfin, fasse alterner des versements inferieurs, egaux ou superieurs a la creance fixee par le juge pendant au moins deux mois consecutifs. Le montant de l'allocation de soutien familial differentielle est enserre dans la triple limite du paiement effectue par le debiteur, de la pension alimentaire fixee par le juge et de l'allocation de soutien familial (422 francs au 1er juillet 1990 pour un seul parent defaillant). Lorsque le parent effectue un versement mensuel superieur au montant du terme courant, apres paiement de celui-ci, l'organisme debiteur de prestations familiales a droit en priorite au montant de l'allocation de soutien familial qu'il a versee au parent creancier a titre d'avance. Le solde appartient au creancier d'aliments au titre de ses arrieres. S'il reste encore une certaine somme, celle-ci est consideree comme une avance du debiteur sur les termes a venir. La creation d'une allocation differentielle dans le dispositif de la loi du 22 decembre 1984, si elle alourdit la gestion de l'allocation de soutien familial pour les organismes debiteurs de prestations familiales, permet neanmoins de prendre en compte les situations evoquees par l'honorable parlementaire, une fois etablie la realite de la defaillance du parent debiteur.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O