FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34170  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4652
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2851
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Rapatries du Liban
Texte de la QUESTION : M Gerard Bapt attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les difficultes rencontrees par les Francais rapatries du Liban. En effet, bien souvent leurs cotisations au regime general de la retraite de la securite sociale ne sont pas suffisantes ; le rachat de cotisations s'impose alors, ce qui constitue pour eux une lourde charge financiere. La qualite de rapatrie pourrait alleger enorment cette charge ; malheureusement le Liban n'a pas ete cite parmi les pays dont les Francais furent rapatries (loi no 85-1274, du 4 decembre 1985). En consequence, il lui demande quelles mesures sont envisageables pour que le Liban puisse etre ajoute a la liste de ces pays.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le titre 1er de la loi du 4 decembre 1985 portant amelioration des retraites des rapatries a pour objet d'instituer une aide de l'Etat sous condition de ressources et de lever tout delai de forclusion pour les demandes de rachat de cotisations presentees au titre de l'assurance volontaire vieillesse dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et emanant d'une personne rapatriee d'un territoire « anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France ». Une liste indicative des territoires ainsi vises figure en annexe de la circulaire interministerielle (budget, affaires sociales) du 12 decembre 1986. Le Liban ne figure pas sur cette liste. Or, il apparait, apres etude, que le statut de ce territoire entre 1920 et 1943 le fait entrer dans la categorie juridique des territoires anterieurement places sous la tutelle de la France. Cette consideration est etayee en premier lieu par le droit positif. L'arrete du 13 mai 1966 pris en application de l'actuel article R742-36 du code de la securite sociale qui prevoit la validation gratuite des periodes, assimilees a des periodes d'activite salariee, au cours desquelles les interesses ont ete empeches d'exercer leur activite dans certains Etats « anterieurement places sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France », donne la liste des territoires concernes - liste etablie bien entendu en fonction du texte particulier vise. Or la Syrie figure dans cette liste. Des lors, il n'existe aucun obstacle juridique a ajouter le Liban au nombre des Etats « anterieurement places sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France », puisqu'a l'epoque consideree la Syrie et le Liban, loin de former deux entites juridiques distinctes, etaient places sous mandat francais et ne faisaient qu'un tout sous la direction d'un haut commissariat dont le siege etait a Beyrouth, consideree comme la capitale de ce territoire. En second lieu, il n'a jamais ete conteste que la loi du 4 decembre 1985 s'applique aux rapatries d'Egypte (territoire figurant dans la liste donnee par la circulaire interministerielle), alors meme que ce territoire ne peut etre considere comme ayant releve de la souverainete, du protectorat ou de la tutelle de la France. En consequence, il a ete decide, apres consultation interministerielle, d'admettre au rachat dans le cadre de la loi precitee du 4 decembre 1985 les Francais ayant exerce une activite professionnelle au Liban, sous reserve, bien entendu, qu'ils remplissent toutes les conditions de droit commun afferentes a ce regime de rachat. En particulier, seules seront retenues les demandes emanant de personnes etablies au Liban posterieurement a 1943 et ayant quitte ce pays en raison d'evenements politiques lies a la fin du mandat francais exerce sur ce territoire entre 1920 et 1943. Il convient en effet de signaler qu'aucun texte n'a institue, en ce qui concerne le Liban, de presomption generale de retour pour motifs politiques.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O