FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34174  de  M.   Anselin Robert ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4656
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5513
Rubrique :  Syndicats
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Representativite
Texte de la QUESTION : M Robert Anselin attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les difficultes rencontrees par certains syndicats d'agriculteurs quant a l'obtention au sein des differentes commissions departementales du nombre de sieges auxquels leur representativite constatee lors des dernieres elections professionnelles doit leur permettre legalement de pretendre. Il lui demande de prendre toutes les dispositions aupres des representants de l'Etat pour que cet etat de fait ne perdure pas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure d'admission des syndicats professionnels d'exploitants agricoles a sieger dans les principales instances agricoles de concertation, instituee par le decret no 90-187 du 28 fevrier 1990 relatif a la representation des organismes syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, comporte deux stades : le premier consiste en l'habitude a sieger, respectivement accordee par les prefets de departement, de region et par le ministre de l'agriculture et de la foret, des organisations syndicales a vocation generale d'exploitants agricoles remplissant les conditions de fonctionnement, d'anciennete, d'implantation et d'audience fixees par les articles 1er, 2 et 3 du decret precite. Le second stade est l'acces proprement dit des organisations syndicales habilitees aux organismes et commissions. L'inscription sur la liste ad hoc, de ces organisations, leur donne en effet vocation a sieger, mais leur admission effective aux instances de concertation est cependant conditionnee par les textes regissant la composition et le fonctionnement desdites instances. Or le nombre des sieges reserves aux syndicats professionnels agricoles, dans la plupart des commissions, a ete fixe par les statuts des commissions, en son temps, de maniere a realiser un certain equilibre entre les differentes categories socio-professionnelles qui y sont representees. Il n'est donc pas possible, sauf a rompre cet equilibre, de modifier le nombre des representants des organisations syndicales d'exploitants agricoles. Le cas echeant, le prefet est appele par consequent a effectuer un choix pour la designation du nombre requis des representants desdites organisations. Par ailleurs, et pour les memes raisons, il n'est pas envisageable d'offrir a chaque syndicat professionnel d'exploitants, au sein des instances de concertation agricole, un nombre de siege proportionnel a son implantation et a son audience constatee lors des dernieres elections professionnelles. Une telle mesure aboutirait en effet a une augmentation excessive des effectifs des divers organismes et commissions, et romprait l'equilibre des representations.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O