FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34191  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française - Aube ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4671
Réponse publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5217
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Temps partiel
Analyse :  Integration dans les cadres d'emploi. loi no 89-19 du 13 janvier 1989. application
Texte de la QUESTION : La loi no 89-19 du 13 janvier 1989 dispose dans son article 10 que les fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet, qui sont employes par une ou plusieurs collectivites ou etablissements pendant une duree superieure ou egale a 31 heures 30, sont integres dans les cadres d'emplois. M Pierre Micaux rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, qu'aux termes de l'article 9 de cette meme loi un decret du Conseil d'Etat devait preciser les conditions d'integration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. Il ne semble pas que ce decret d'application ait vu le jour. Il lui demande de bien vouloir le renseigner sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet a ete publie au Journal officiel du 22 mars 1991. Compte tenu de la situation specifique des agents concernes, l'objectif retenu a ete, dans tous les cas, de leur assurer des droits equivalents a ceux dont beneficient les fonctionnaires a temps complet. Les fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet ont dorenavant, outre la possibilite d'etre integres dans un cadre d'emplois lorsque leur duree hebdomadaire de service atteint celle fixee par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (trente et une heures trente), la faculte de solliciter leur placement dans la plupart des positions prevues par le chapitre V de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee. Ils beneficient en outre, en application de l'article 104-2o de la loi precitee, et selon qu'ils sont ou non integres dans un cadre d'emplois, d'un regime de prise en charge ou d'indemnites en cas de suppression ou de modification de l'emploi occupe. Un regime de protection sociale a de plus ete mis en place pour les agents non affilies a la CNRACL qui relevent du regime general de la securite sociale. Ces agents peuvent desormais beneficier d'avantages complementaires, notamment en cas d'accident de travail ou de maladies qui ouvriraient droit a conge de longue duree ou de longue maladie pendant trois mois, soit par le moyen d'un conge de grave maladie tel qu'il existe pour les agents non titulaires.
UDF 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O