FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34193  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4679
Réponse publiée au JO le :  11/03/1991  page :  954
Erratum de la Question publié au JO le :  15/10/1990  page :  4883
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. chomeurs
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Brard attire l'attention de M le ministre delegue au logement sur une des anomalies constatees dans la reglementation en cours, qui prive certains chomeurs du benefice de l'aide au logement. En effet, l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 relative a l'allocation logement, complete par l'article 83 de la loi de finances 1986, stipule que peuvent beneficier de l'allocation logement, sous reserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnises au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activites anterieures et de ressources prevues par le premier alinea de l'article L 351-10 du code du travail. Cela exclut de ce fait d'autres chomeurs, telle que cette personne, maitre auxiliaire au chomage, agee de soixante et un an, qui vit seule, et dont le revenu est constitue d'une allocation de base de 4 079 francs et qui paye un loyer de 1 324 francs. Aussi, il lui demande s'il entend, a l'occasion de la loi de finances 1991, proposer une modification de la legislation permettant d'etendre aux autres demandeurs d'emploi le benefice de l'allocation logement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 831-2 (5o) du code de la securite sociale dispose que l'allocation de logement sociale (ALS) instituee par la loi du 16 juillet 1971 beneficie, sous condition de ressources, a des categories particulieres de menages, dont certains chomeurs. L'article R 833-5 explicite clairement les categories de chomeurs concernes : il s'agit exclusivement des demandeurs d'emploi au sens de l'article L 351-16 du code du travail qui, soit beneficient de l'allocation de solidarite specifique prevue a l'article L 351-10 du code du travail, soit beneficient de l'allocation de fin de droits prevue a l'article L 351-3 du code du travail ou qui, sans la percevoir, se situent dans la periode maximale d'indemnisation prevue a l'article L 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activite anterieure et de ressources visees au premier alinea de l'article L 351-10 du code du travail. Ainsi, les categories de chomeurs autres que celles enumerees a l'article R 833-5 susvise ne peuvent pretendre au benefice de l'ALS Pour remedier a cette situation, le Gouvernemnt generalise progressivement le benefice des aides personnelles au logement a l'ensemble de la population. C'est ainsi qu'en 1989, les beneficiaires du RMI et qu'en 1990, les beneficiaires de l'allocation d'insertion, ont pu devenir beneficiaires de l'ALS Le Gouvernement a decide de franchir une etape importante en prevoyant, dans la loi de finances pour 1991, d'etendre le droit a l'ALS sous seule condition de ressources en region d'Ile-de-France et dans les departements d'outre-mer, cette mesure devant etre generalisee en trois ans a l'ensemble du territoire.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O