FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34299  de  M.   Barnier Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4677
Réponse publiée au JO le :  10/02/1992  page :  638
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation globale de fonctionnement. conditions d'attribution. communes thermales ou touristiques
Texte de la QUESTION : M Michel Barnier attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur sur la necessite de modifier les regles qui regissent l'evolution annuelle de la dotation supplementaire aux communes touristiques ou thermales. En effet, aux termes de l'article L 234-13 du code des communes, la dotation percue par chaque commune ne peut connaitre un taux d'augmentation annuelle superieur au double du taux d'evolution des ressources affectees a la dotation supplementaire au titre de l'exercice considere, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inferieur a 10 p 100. Or, le taux d'augmentation a ete de 10 p 100 en 1988, 10,2 p 100 en 1989, 10 p 100 en 1990. Cette augmentation est tout a fait insuffisante pour les communes qui font un reel effort d'equipement. Il lui cite par exemple le cas d'une commune de sa circonscription qui comptait a peine 200 lits en 1986, 550 en 1987 et qui en compte plus de 1850 aujourd'hui, pour laquelle les regles edictees par l'article L 234-13 du code des communes paraissent peu adaptees, aucun critere de proportionnalite a l'effort d'equipement de la commune n'etant retenu pour le calcul de l'augmentation de la dotation qui lui est devolue. Ces regles meriteraient d'etre modifiees de maniere a ne pas figer les situations et a soutenir reellement les efforts d'equipement accomplis par certaines communes. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 88-13 du 5 janvier 1988 a institue, a titre permanent, un dispositif permettant d'eviter toute evolution trop marquee des attributions recues chaque annee par les communes et les groupements au titre de la dotation supplementaire aux communes touristiques ou thermales. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 55, la dotation ne peut ni etre inferieure a 85 p 100 de la dotation percue l'annee precedente ni connaitre un taux d'augmentation annuelle superieur au double du taux d'evolution des ressources affectees a la dotation supplementaire au titre de l'exercice considere, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inferieur a 10 p 100. Ce dispositif a ete propose par le Gouvernement au terme d'une concertation approfondie avec les associations representatives des communes touristiques. Pour 1990, le taux d'augmentation maximum a ete fixe a 10 p 100 et a concerne 898 communes. Le produit de l'ecretement a alimente la dotation des communes percevant le minimum garanti, soit 85 p 100 de la dotation de l'annee precedente. Le montant des ressources affectees aux concours particuliers de la DGF est fixe par le comite des finances locales, qui a decide, pour l'annee 1991, d'en arreter la croissance a 6 p 100. Compte tenu des quotes-parts destinees aux collectivites d'outre-mer, la dotation aux communes touristiques augmente de 5,22 p 100 en 1991. Le niveau d'ecretement de la dotation est donc fixe a 10,44 p 100 d'augmentation par rapport aux attributions versees au titre de l'exercice precedent. Ce dispositif permet neanmoins d'assurer a certaines communes qui ont consenti un effort d'equipement important dans le passe, une dotation leur permettant de stabiliser la part des ressources procurees par les subventions de l'Etat. Le Gouvernement n'envisage pas, dans ces conditions, de modifier les regles de repartition de la dotation supplementaire, qui concilient la prise en compte du developpement touristique local et la necessaire stabilite des ressources des communes touristiques.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O