FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34328  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4773
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  113
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations de jouissance
Analyse :  Contrats de location-vente. creation d'entreprises
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le versement des taxes de droits de mutation et de publicite fonciere regles lors de la signature d'un contrat de location-vente pour la creation d'une entreprise sous forme d'usine relais. En regle generale, ce versement s'effectue avant meme que l'entreprise demarre son activite, entrainant donc un grevement des fonds propres. Parallelement, les premieres indemnites dont beneficie le createur d'une petite entreprise ne sont creditees que plusieurs mois apres son installation. N'y aurait-il pas la possibilite de percevoir ces droits au moment de la cession du contrat de location ? Il lui demande quel type de mesure il envisage de prendre pour eviter de regler a l'avance une somme non negligeable, et ce malgre les deductions autorisees. N'y aurait-il pas la possibilite de percevoir ces droits au moment de la cession du contrat de location ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les contrats de location consentis par les communes aux entreprises locataires et portant sur des usines ou ateliers-relais comportent generalement une phase de location, au terme de laquelle le preneur peut devenir proprietaire par cession des biens loues en execution d'une simple promesse unilaterale de vente. Des lors, ces conventions ne peuvent s'analyser comme des contrats de location-vente. Les cessions d'immeubles realisees dans le cadre de ces conventions, qui sont conclues dans les memes conditions que celles resultant des contrats de credit-bail vises par les dispositions de l'ordonnance no 67-837 du 28 septembre 1967 modifiee, peuvent donc beneficier du regime fiscal qui est applicable aux acquisitions realisees par les locataires titulaires d'un contrat de credit-bail. Dans ces conditions, et sous reserve que les immeubles cedes aient ete edifies depuis plus de cinq ans, la taxe departementale de publicite fonciere au taux de droit commun prevu a l'article 683 du code general des impots (taxes additionnelles communale et regionale en sus) n'est due par l'entreprise locataire que lors de la levee de l'option. Cette taxe est percue uniquement sur le prix de cession, quelle que soit la valeur venale du bien a cette date. Ces precisions, qui seront prochainement publiees au Bulletin officiel des impots, vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O