FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34339  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4788
Réponse publiée au JO le :  24/06/1991  page :  2500
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Jugements et arrets. communication au public
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si, a l'instar des jugements des tribunaux judiciaires (article 11-3 de la loi no 72-626 du 5 juillet 1972), les decisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat sont communicables au public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 11-3 de la loi no 72-626 du 5 juillet 1972 evoque par l'honorable parlementaire ne s'applique qu'aux jugements prononces en matiere civile. Pour ce qui concerne l'ensemble des actes juridictionnels (grosse et ampliations), leur communication s'effectue suivant les regles posees par la loi no 77-1468 du 30 decembre 1977 instaurant la gratuite des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. Suivant les dispositions des articles 2 et 11 de cette loi, la delivrance des copies est gratuite a chacune des parties concernees pour toute decision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte etabli par leur secretariat, mais la delivrance d'ampliations donne lieu a perception d'un droit forfaitaire d'un montant actuel de 60 francs (article 1018 B du code general des impots). Concernant, d'autre part, la communication au public de copies de decisions, la nouvelle redaction de l'article R 214 (R 177 ancien) du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rappelle le droit des tiers a recevoir communication des actes juridictionnels des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Des expeditions supplementaires peuvent etre delivrees par le greffier aux parties s'il en est requis par elles. Les tiers peuvent en recevoir copie a leurs frais ». Pratiquement, les tiers doivent s'adresser au bureau d'information du public du Conseil d'Etat concernant les decisions du Conseil d'Etat ; a ce bureau ou directement aupres du greffe des cours administratives d'appel, pour les decisions des cours administratives d'appel ; au greffe du tribunal administratif qui a juge, pour une de ses decisions. Ils doivent indiquer : les references precises de la decision, le nom du requerant, la date de lecture et, si possible, le numero d'enregistrement de la requete. Il convient enfin de preciser que les actes juridictionnels (jugements, ordonnances, arrets) n'entrent pas dans la categorie des « documents administratifs » telle que definie par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. Une jurisprudence constante, concernant aussi bien les actes juridictionnels emanant des juridictions de l'ordre judiciaire (Conseil d'Etat, section, 27 juillet 1984, « association SOS-Defense ») que ceux des juridictions de l'ordre administratif (Conseil d'Etat, 27 fevrier 1987, « association SOS-Defense »), rappelle que la communication de ces actes obeit a des regles speciales.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O