FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34353  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4776
Réponse publiée au JO le :  10/12/1990  page :  5647
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Enseignement technique et professionnel
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, de lui preciser si les lycees professionnels et technologiques prives sous contrat d'association peuvent utiliser les equivalents d'emplois nouveaux crees par des lois de finances (en compatibilite avec le schema regional des formations et pour repondre aux reels besoins scolaires reconnus) selon leur propre plan de developpement et non en parallele ou autre proportionnalite stricte avec l'enseignement public, qui, lui, a ses propres perspectives de developpement, de couverture du territoire et d'utilisation des personnels existants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les moyens nouveaux ouverts chaque annee dans la loi de finances en faveur des etablissements prives permettent la mise sous contrat de nouvelles classes, conformement aux dispositions de l'article 119-1 de la loi de finances pour 1985 (loi no 84-1208 du 29 decembre 1984). S'agissant des etablissements prives d'enseignement technique du second degre, la mise sous contrat d'association de nouvelles classes doit repondre a l'ensemble des conditions legales requises, a la fois quantitatives et qualitatives. La classe faisant l'objet de la demande de contrat doit notamment repondre a un besoin scolaire dont la reconnaissance depend essentiellement du choix des familles, guide par le caractere propre de l'etablissement, conformement aux dispositions de l'article 4 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee. La formation prevue doit egalement etre compatible avec les besoins de formation recenses par les schemas previsionnels, les plans regionaux et la carte des formations superieures, en application de l'article 27-3 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee. Il resulte de ces dispositions que, compte tenu de l'ensemble des besoins en formation a satisfaire, le developpement du secteur public ne peut pas etre sans consequences sur celui du secteur prive sous contrat et reciproquement, un equilibre entre les deux secteurs devant etre recherche, dans le respect du choix de toutes les familles. Il appartient au recteur d'academie, en concertation etroite avec les representants des etablissements prives, de repartir les moyens nouveaux en tenant compte de l'ensemble de ces criteres.
UDC 9 REP_PUB Alsace O