FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34368  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4784
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1335
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Prise en compte des services auxiliaires des la nomination en qualite de stagiaire
Texte de la QUESTION : M Jacques Guyard appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la redaction de l'article R 414-13 du code des communes qui, toujours applicable aux agents ne beneficiant pas d'un statut particulier, dispose que lorsque le recrutement a l'un des grades ou emplois mentionnes a l'article 414-10 effectue selon les regles statutaires normales concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classes sur la base de la duree maximale de service exigee par chaque avancement d'echelon en prenant en compte, a raison des trois quarts de leur duree, les services civils a temps complet qu'ils ont accomplis. Or l'article 7 du decret no 87-1107 du 30 decembre 1987 portant organisation des carrieres des fonctionnaires territoriaux des categories C et D stipule que, sauf disposition contraire dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutes par application des regles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de categorie C ou D sont titularises en prenant en compte, a raison des trois quarts de leur duree, les services civils qu'ils ont accomplis sur la base de la duree maximale de service exigee pour chaque avancement d'echelon. Ainsi, l'article R 414-13 permet la prise en compte des services civils accomplis anterieurement des la nomination de l'agent en qualite de stagiaire et non pas a la titularisation, ce qui donne aux interesses un avantage supplementaire. En consequence, il lui demande si une modification de l'article 7 du decret du 30 decembre 1987 est envisageable afin de permettre la prise en compte des services auxiliaires de tous les fonctionnaires territoriaux des leur nomination en qualite de stagiaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 9 du decret no 87-1107 du 30 decembre 1987 portant organisation des carrieres des fonctionnaires territoriaux de categories C et D prevoit que, s'agissant des echelles de remuneration, le classement dans un emploi et les elements de notation, les dispositions de ce decret se substituent aux regles prevues en la matiere pour les emplois crees en application des dispositions statutaires anterieures a la loi du 26 janvier 1984. En consequence, les regles de prise en compte des services civils precedemment accomplis sont celles prevues a l'article 7 du decret precite, que l'agent non titulaire soit recrute dans un cadre d'emplois ou dans un emploi non encore regroupe dans un cadre d'emplois de categorie C ou D Pour les categories A et B, les regles de reclassement sont fixees par chaque statut particulier de cadre d'emplois. Dans tous les cas, le classement intervient lors de la titularisation. En outre, les statuts particuliers des cadres d'emplois de categorie C prevoient que, pendant le stage, les agents precedemment auxiliaires ou contractuels peuvent, dans certaines limites, opter pour le traitement correspondant a leur situation anterieure, ce que les dispositions du code des communes ne permettaient pas. Il n'est pas envisage de modifier les dispositions statutaires permettant la prise en compte des services publics accomplis dans un precedent emploi.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O