FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34390  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4777
Réponse publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1205
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Enseignement technique et professionnel
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les methodes de calcul qui lui permettent habituellement d'etablir les besoins en equivalents-emplois nouveaux des etablissements techniques prives sous contrat d'association et pris en compte par la loi de finances. Il lui demande de lui preciser, d'une part, s'il est exact que les flux d'effectifs sur lesquels on se base sont ceux de l'avant-derniere rentree scolaire, d'autre part, s'il est exact que lorsque l'enseignement public ne beneficiera plus de creations d'emplois de personnels, enseignants devant eleves, que par transformation d'emplois administratifs, l'enseignement technique sous contrat ne recevra alors plus aucun equivalent-emploi nouveau. Aussi, dans la logique d'un tel mecanisme presume, il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour autoriser les etablissements sous contrat a licencier le personnel enseignant en surnombre dans l'enseignement primaire ou dans les colleges, pour creer des emplois dans les lycees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Selon les dispositions de l'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (loi no 84-1208 du 29 decembre 1984), le montant des credits affectes a la remuneration des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prevus aux articles 4 et 5 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee est fixe chaque annee par la loi de finances en fonction des effectifs d'eleves accueillis et des types de formation dispenses dans les etablissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des etablissements d'enseignement prives, et compte tenu des contraintes specifiques auxquelles sont soumis les etablissemnts d'enseignement public du fait des conditions demographiques, sociales ou linguistiques particulieres. C'est donc le pourcentage des effectifs d'eleves accueillis dans les etablissements d'enseignement prives sous contrat du premier degre et du second degre, par rapport aux effectifs d'eleves accueillis dans les etablissements publics des ordres d'enseignement correspondants qui, applique au solde d'emplois crees et, le cas echeant, supprimes dans l'enseignement public, determine le nombre d'equivalents-emplois destines aux etablissements d'enseignement prives. Les effectifs d'eleves pris en compte sont ceux de la derniere rentree scolaire connus de la preparation de la loi de finances, ce qui correspond en effet a un decalage de deux annees par rapport a la rentree scolaire concernee pour le secteur public comme pour le secteur prive sous contrat. Des lors que des emplois d'enseignants seront crees dans l'enseignement public, qu'il s'agisse d'emplois nouveaux ou d'emplois issus de la transformation d'emplois administratifs, les etablissements prives beneficieront de la regle de parite qui s'applique globalement a l'ensemble des emplois, que ces emplois figurent au budget comme postes d'enseignants titulaires de l'enseignement technique ou de l'enseignement general du second degre, ou comme postes de l'enseignement primaire. Lorsque les effectifs d'eleves des classes privees deviennent inferieurs a ceux des classes publiques correspondantes, le contrat dont elles beneficient peut etre resilie, apres avis de la commission de concertation academique, conformement aux articles 27-3 et 27-6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee et completee par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985. En effet, aux termes de l'article 27-3, la conclusion des contrats est subordonnee au respect des regles et criteres retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement etant egales. Aux termes de l'article 27-6, lorsque les conditions auxquelles est subordonnee la validite des contrats d'association cessent d'etre remplies, ces contrats peuvent, apres avis de la commission de concertation, etre resilies par le representant de l'Etat. Les moyens horaires ainsi liberes peuvent faire l'objet d'un redeploiement en faveur d'un secteur d'enseignement qui fait apparaitre des besoins puisque la dotation destinee aux etablissements prives est globale. Quant aux maitres qui exercaient dans les classes dont le contrat, simple ou d'association, est resilie, cette resiliation entraine la resiliation de leurs propres contrats ou agrements. S'agissant des maitres contractuels qui exercaient dans une classe sous contrat d'association, la reglementation en vigueur (art 8-3 du decret no 60-389 du 22 avril 1960 modifie) leur confere une priorite pour la presentation de leur candidature a un service dans une classe sous contrat d'association dont la vacance a ete publiee par l'autorite academique competente. S'agissant des maitres agrees qui exercaient dans une classe sous contrat simple, regime actuellement en vigueur dans les seules classes privees du premier degre, leur nouveau recrutement dans une classe de meme nature releve de la seule competence de l'autorite privee dans le cadre des accords qui regissent l'organisation de l'emploi des personnels dans l'enseignement prive sous contrat.
UDC 9 REP_PUB Alsace O