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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite (FNS), sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes constituees par les handicapes eux-memes des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs/an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets no 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le secretaire d'Etat charge des handicapes et des accidentes de la vie n'envisage pas de proposer une modification en ce sens de la reglementation du FNS et invite les auteurs de cette proposition a affiner leur analyse et a illustrer par des exemples chiffres precis l'interet de la reforme proposee.
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