Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la profession de torero correspond a une activite d'artistes du spectacle au sens des articles L 762-1 et suivants du code du travail. S'agissant plus particulierement de l'emploi d'enfants dans ce secteur, l'article L 211-6 du code du travail soumet les conditions d'emploi a une autorisation administrative pour les enfants qui n'ont pas depasse l'age de la frequentation scolaire obligatoire, soit l'age de seize ans. Par ailleurs l'article L 211-11 interdit a toute personne de faire executer par des enfants de moins de seize ans des tours de force perilleux ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur sante ou leur moralite. En ce qui concerne les mineurs de plus de seize ans, aucune disposition du code du travail n'est contraire a leur emploi pour l'exercice d'une activite d'artistes du spectacle. Il appartiendrait, le cas echeant, aux representants legaux d'un mineur de plus de seize ans de ne pas autoriser, dans le cadre de l'exercice de l'autorite parentale, ce mineur a exercer un emploi de torero susceptible de mettre en cause sa vie et sa securite.
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