FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34449  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4779
Réponse publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5865
Rubrique :  Cours d'eau, etangs et lacs
Tête d'analyse :  Amenagement et protection
Analyse :  Cours d'eau classes en rivieres reservees. amenagement d'un plan d'eau. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur les dispositions applicables aux cours d'eau classes en rivieres reservees. Il souhaite qu'il lui precise si une riviere ayant beneficie de ce classement administratif, pour la portion de riviere situee en aval de la cote 1 500 NGF (nivellement geographique de la France), peut etre amenagee en plan d'eau agricole ou de loisirs, d'une surface de 12 ha, au niveau de la cote 1 100 NGF, soit dans la portion classee. Dans la negative, des dispositions derogatoires peuvent-elles etre autorisees ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 15 juillet 1980 relative aux economies d'energie et a l'utilisation de la chaleur, telle que modifiee par l'article 8-III de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 a introduit dans l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative a l'utilisation de l'energie hydraulique la disposition suivante : Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixee par decret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnee pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, regulierement installees a la date de la promulgation de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980, ou visees a l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra etre accordee sous reserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiee. Les cours d'eau classes en application de ce qui precede sont denommes cours d'eau « reserves » par facilite de langage. Il resulte clairement de la loi que la reservation ne vise que les entreprises hydrauliques nouvelles ayant pour objet l'utilisation de l'energie hydraulique, c'est-a-dire aujourd'hui, pour l'essentiel, les centrales hydroelectriques. La reservation d'un cours d'eau ne fait pas obstacle - legalement parlant - a l'amenagement des autres ouvrages hydrauliques qui ne sauraient toutefois etre autorises qu'a titre exceptionnel. En effet, les motifs de protection des milieux aquatiques qui ont conduit a la reservation d'un cours d'eau doivent le plus souvent s'opposer a la realisation de tout nouvel ouvrage hydraulique. Il est rappele qu'en regle generale les ouvrages hydrauliques sont autorises par le prefet, a l'issue d'une procedure d'enquete, le dossier d'enquete comportant soit une etude d'impact, soit une notice d'impact, selon l'importance des ouvrages.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O