FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3444  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2705
Réponse publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1655
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations de jouissance
Analyse :  Conventions definitives de divorce. acte notarial. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Valleix expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que les actes notaries, dont la liste est fixee par arrete du ministre de l'economie et des finances, sont dispenses de la formalite de l'enregistrement sous les conditions indiquees audit arrete. Le cas echeant, les droits dus sur ces actes sont payes sur etat, suivant les modalites prevues aux articles 263 et 384 bis A (CGI, Annexe III, art 245). Une instruction du 12 fevrier 1971 (7 A-2-71) reproduit un tableau des actes notaries les plus courants dispenses de la formalite d'enregistrement et donnant lieu au paiement des droits sur etat. Les conventions definitives de divorce sur requete conjointe, au sens de l'article 1097 NCPC, dressees par les notaires, ne figurent pas dans ce tableau. Ces conventions, qui peuvent comprendre des biens meubles et immeubles, sont etablies soit sous condition suspensive du prononce du divorce, soit sans modalite particuliere ; dans le premier cas, elles prennent effet retroactivement a la date de la convention, dans le second cas au jour du prononce du divorce. Dans les deux cas de figure consideres - convention avec ou sans condition suspensive - il lui demande de lui preciser si l'acte peut faire l'objet d'un enregistrement sur etat ou s'il doit etre presente a la formalite d'enregistrement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 60 de l'annexe IV au code general des impots selon lesquelles certains actes notaries sont dispenses de la presentation materielle a l'enregistrement et soumis, le cas echeant, au paiement sur etats, ne peuvent s'appliquer qu'a des actes notaries passibles d'un droit fixe ou dispenses de droits. En consequence, doivent etre presentees a l'enregistrement les conventions definitives de divorce sur requete conjointe, dressees par les notaires et etablies sans condition suspensive, donnant ouverture a un droit proportionnel. Par ailleurs, bien que donnant seulement ouverture au droit fixe des actes innommes, les conventions affectees d'une condition suspensive portant transmission de droits reels immobiliers sont soumises obligatoirement a la formalite compte tenu de la nature des biens qu'elles comprennent.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O