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Rubrique :
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Agro-alimentaire
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Tête d'analyse :
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Vinaigre
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Analyse :
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Alsace-Lorraine. vinaigre de miel. fabrication et vente. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les particularites du droit local qui s'applique en matiere de fabrication et de vente de vinaigre de miel en Alsace-Moselle. Les societes alsaciennes et mosellanes qui produisent le vinaigre de miel ne peuvent ecouler leur production que sur un marche regional limite, compte tenu de la reglementation en vigueur sur le reste du territoire francais. En effet, pour etre autorise a la vente en France, le vinaigre produit doit avoir une teneur en acide acetique superieure ou egale a 6 grammes pour 100 millilitres. Or, la teneur en acide du vinaigre de miel n'est que de 3,8 grammes. Ces exigeances restreignent considerablement le marche des producteurs locaux. Compte tenu du caractere desuet de cette reglementation, il lui demande de lever cette interdiction qui ne se justifie pas.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Une legislation ancienne - l'article 11 de la loi du 24 decembre 1934 - prohibait la vente en France de produits ayant l'aspect du vinaigre et destines aux memes usages mais ne repondant pas a la definition reglementaire de cette denree. Dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle cependant, compte tenu des habitudes locales de consommation, ont ete admises la fabrication et la vente d'un produit compose de vinaigre d'alcool dilue, de miel et de jus ou d'infusion de plantes et presentant une teneur en acide acetique de 3,8 p 100 et denomme : « condiment pour vinaigrettes, salade, crudites ». La commercialisation de ce substitut du vinaigre sur le reste du territoire sous son actuelle denomination de vente est desormais possible par l'effet d'une disposition de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales parue au Journal officiel du 5 janvier 1991.
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