FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34552  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4916
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1731
Rubrique :  Transports urbains
Tête d'analyse :  RATP : personnel
Analyse :  Comite d'entreprise. comites economiques de direction. reforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer si le projet de reforme du comite d'entreprise et des comites economiques de direction de la RATP lui a ete soumis en tant que ministre de tutelle. En particulier, il lui demande si l'organisation de ces organismes qui resulte d'une loi, peut etre modifiee par une simple decision interne a la RATP Le principe selon lequel ce que la loi fait, seule la loi peut le defaire, ne doit-il pas etre applique en ce cas ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Anterieurement a la promulgation de la loi no 82-915 du 28 octobre 1982 relative au developpement des institutions representatives du personnel, la RATP, etablissement public a caractere industriel et commercial, n'etait pas assujettie a l'obligation de constitution d'un comite d'entreprise. Toutefois, elle s'etait dotee d'un comite d'entreprise a caractere statutaire et de six comites professionnels a raison d'un par grande activite de la regie. Les membres de ces derniers comites etaient elus par le personnel et connaissaient des seuls problemes de competence technique. L'intervention de la loi du 28 octobre 1982 susvisee a rendu obligatoire l'institution de comites d'entreprise dans les etablissements publics a caractere industriel et commercial, donc a la RATP La regie a alors engage un processus d'adaptation des institutions existantes au terme duquel, apres consultation des intersyndicales, reunion de la commission du statut et deliberation du conseil d'administration approuvee par lettre ministerielle du 2 juillet 1985, ont ete crees : un comite d'entreprise de droit commun, sept comites economiques de direction. Les membres designes de ces derniers comites tenaient leurs prerogatives d'habilitation du comite d'entreprise. L'objet essentiel de ces comites consistait a preparer les travaux du comite d'entreprise en facilitant la prise en compte des interets des agents dans les decisions concernant notamment la gestion et l'evolution economique et financiere de leur direction ou service. Or, au printemps 1990, le nouveau president-directeur general de la RATP a decide de modifier la structure organisationnelle de l'entreprise dans le sens d'une plus grande decentralisation en creant desormais trois niveaux : des unites reparties en unites decentralisees operationnelles, unites decentralisees techniques et sociales et unites specialisees ; des departements ; une direction generale formee, autour du president-directeur general, d'une equipe de cinq directeurs generaux adjoints. La direction de la regie, considerant qu'il fallait adapter les institutions de representation du personnel a cette nouvelle organisation structurelle a reuni, en application de l'article L 435-4 du code du travail, les organisations syndicales pour examiner la possibilite de creer des comites d'etablissement dotes des pouvoirs conferes par le code du travail. Or, l'article L 431-1 du code du travail rend applicable, telles quelles, aux etablissements publics industriels et commerciaux les dispositions dudit code en matiere de comites d'entreprise, sauf decret particulier d'adaptation. Ce decret n'ayant pas ete pris, la RATP, qui est indiscutablement un etablissement public industriel et commercial selon l'ordonnance no 59151 du 7 janvier 1959 relative a l'organisation des transports de voyageurs dans la region parisienne (art 2), se trouve donc soumise aux dispositions du code en la matiere. Des lors, saisi par la direction de l'etablissement public dans le cadre de l'article L 435-4 du code du travail par suite de l'absence d'un accord unanime sur le nombre d'etablissements distincts, il appartenait au directeur du travail competent de se prononcer. Ce dernier tire sa competence, en ce qui concerne la RATP, entreprise de transport soumise au controle technique du ministre charge des transports, de l'article L 611-4 du code du travail et de l'arrete du 21 fevrier 1984 portant organisation de l'inspection du travail des transports. En outre, le fait qu'anterieurement des dispositions statutaires homologuees par l'autorite ministerielle aient prevu a la RATP l'application de la loi du 28 octobre 1982 sur les institutions representatives du personnel n'interdit pas que des modifications de ces institutions puissent avoir lieu, des lors qu'elles sont consecutives a des modifications de l'organisation de la regie et qu'elles interviennent conformement a la loi. En tout etat de cause, il y a lieu d'observer que les dispositions statutaires en vigueur lors de l'intervention de la decision du 3 aout 1990 du directeur du travail des transports de la region Ile-de-France ont ete modifiees lors de la seance du 19 octobre 1990 de la commission du statut presidee par un fonctionnaire du ministere de l'equipement, du logement, des transports et de la mer et ont fait l'objet d'une deliberation adoptee par le conseil d'administration de la regie lors de sa seance du 26 octobre 1990, approuvee par lettre ministerielle du 22 novembre 1990.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O