FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34584  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4919
Réponse publiée au JO le :  18/02/1991  page :  630
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Reclassement dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur l'application de la loi de 1989 relative au regime de retraite de la fonction publique territoriale. Elle lui demande si les personnes retraitees avant la promulgation de la loi beneficieront des mesures indiciaires qui y sont inscrites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales (CNRACL) a ete modifie par le decret no 89-131 du 1er mars 1989 afin d'introduire le principe selon lequel les regles d'assimilation applicables aux retraites sont definies par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Dans une deuxieme phase et afin de preciser les regles applicables aux retraites, chaque decret portant statut particulier d'un cadre d'emplois publie a ete modifie par le decret no 90-939 du 10 octobre 1990 fixant les regles d'assimilation prevues a l'article 16 bis du decret du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la CNRACL Le principe retenu est l'application des regles utilisees pour l'integration des actifs dans les cadres d'emplois. Dans le cas ou le recours a une commission etait prevu pour les actifs et ou il ne pouvait etre envisage une procedure similaire pour les retraites, il a ete decide de proceder a un reclassement dans le cadre d'emplois inferieur mais avec maintien, a titre personnel, de l'indice detenu anterieurement. Enfin, dans les cas tres particuliers des retraites ayant occupe des emplois specifiques, la regle d'origine prevue par l'article 16 du decret du 9 septembre 1965 a ete maintenue (proposition de reclassement formulee par la collectivite lorsque l'emploi specifique cesse d'etre pourvu). En consequence, les pensions des fonctionnaires retraites avant l'intervention du decret du 17 octobre 1990 seront revisees a compter de la date d'effet de chaque decret portant dispositions de chaque statut particulier de la fonction publique et aux indices fixes dans chaque statut.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O