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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classees pour la protection de l'environnement, l'activite d'application de peinture par pulverisation est classee en rubrique 405 et soumise au regime de la declaration ou de l'autorisation. Si l'execution des prescriptions generales (pour une installation soumise a declaration) ou de celles de l'arrete prefectoral d'autorisation (pour une installation soumise a ce regime) ne suffit pas a eviter les troubles de sante ou de commodite du voisinage, le prefet peut, apres avis du conseil departemental d'hygiene, imposer des prescriptions additionnelles a l'installation par arrete, afin d'eviter ces troubles. Cet arrete est pris en application de l'article 11 de la loi precitee pour une installation soumise a declaration, et en application de l'article 18 du decret no 77-1133 pris pour l'application de cette loi pour les installations soumises a autorisation. Par ailleurs, le benzene n'est quasiment plus employe en tant que diluant des peintures et ne pourrait en aucun cas, conformement a l'article 2 du decret no 86-269 du 13 fevrier 1986 relatif a la protection des travailleurs exposes au benzene, representer plus de 0,2 p 100 des diluants entrant dans leur composition. Ces dispositions legislatives ou reglementaires me paraissent suffisantes pour assurer la protection des populations urbaines contre les nuisances dues aux rejets benzeniques des ateliers d'application de peinture par pulverisation.
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