FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34604  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4915
Réponse publiée au JO le :  21/01/1991  page :  212
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Lutte et prevention
Analyse :  Ateliers de peinture installes en milieu urbain
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur les desagrements et les risques que fait courir aux habitants l'utilisation de produits a base d'hydrocarbure benzenique, notamment par les ateliers de peinture par pulverisation. Deux circulaires du 11 et du 23 juin 1987 relatives aux installations classees pour la protection d'environnement, demeurent en application mais il semble qu'en ce qui concerne le milieu urbain notamment, leurs dispositions ne suffisent pas a assurer aux habitants proches des ateliers une garantie reelle contre les rejets de vapeurs toxiques. Il lui demande en consequence s'il envisage de proceder a l'elaboration de normes plus strictes quant aux cheminees d'evacuation de tels ateliers en milieu urbain, afin d'eviter tout trouble de sante et de nuisance aux maisons voisines.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classees pour la protection de l'environnement, l'activite d'application de peinture par pulverisation est classee en rubrique 405 et soumise au regime de la declaration ou de l'autorisation. Si l'execution des prescriptions generales (pour une installation soumise a declaration) ou de celles de l'arrete prefectoral d'autorisation (pour une installation soumise a ce regime) ne suffit pas a eviter les troubles de sante ou de commodite du voisinage, le prefet peut, apres avis du conseil departemental d'hygiene, imposer des prescriptions additionnelles a l'installation par arrete, afin d'eviter ces troubles. Cet arrete est pris en application de l'article 11 de la loi precitee pour une installation soumise a declaration, et en application de l'article 18 du decret no 77-1133 pris pour l'application de cette loi pour les installations soumises a autorisation. Par ailleurs, le benzene n'est quasiment plus employe en tant que diluant des peintures et ne pourrait en aucun cas, conformement a l'article 2 du decret no 86-269 du 13 fevrier 1986 relatif a la protection des travailleurs exposes au benzene, representer plus de 0,2 p 100 des diluants entrant dans leur composition. Ces dispositions legislatives ou reglementaires me paraissent suffisantes pour assurer la protection des populations urbaines contre les nuisances dues aux rejets benzeniques des ateliers d'application de peinture par pulverisation.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O