FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34660  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4898
Réponse publiée au JO le :  20/05/1991  page :  1974
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations : Haut-Rhin
Analyse :  Jeunes de moins de vingt-sept ans. reglementation
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la situation des cotisants CPAM/URSSAF de moins de vingt-sept ans. Il lui rappelle que lorsqu'un assure personnel de moins de vingt-sept ans decide de s'affilier aupres de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, il n'est pas fait expressement mention, dans les formulaires d'adhesion, d'une differenciation de cotisations pour les jeunes de moins de vingt-sept ans et les jeunes frontaliers de moins de vingt-sept ans. Il lui demande de lui expliquer ce qui differencie un jeune de moins de vingt-sept ans qui travaille en France et un jeune de moins de vingt-sept ans qui travaille en Suisse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - D'apres l'article D 741-10 du code de la securite sociale les travailleurs frontaliers sont redevables d'une cotisation assise sur une base forfaitaire annuelle, egale a la moitie du plafond des cotisations de securite sociale, soit 9 992 francs le 1er janvier 1991, ce independamment de leur age. Les dispositions en faveur des assures personnels de moins de vingt-sept ans, mentionnes a l'article L 741-5 du code de la securite sociale, d'apres lesquelles ces categories d'assures personnels sont redevables d'une cotisation forfaitaire egale a 1 008 francs le 1er janvier 1991, visent les personnes depourvues de revenu d'activite, ce qui explique la modicite de la cotisation. Il ne s'agit donc pas d'une difference entre un jeune travaillant en France et un jeune travaillant en Suisse, puisque le premier beneficie d'une protection sociale de par son activite professionnelle, mais d'une difference entre un jeune sans revenu professionnel et un jeune avec revenu professionnel mais depourvu de protection sociale du fait de l'exercice de son activite a l'etranger.
UDC 9 REP_PUB Alsace O