FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34697  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4915
Réponse publiée au JO le :  24/12/1990  page :  5866
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Lutte et prevention. entreprises
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud attire l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs sur les situations malheureusement frequentes dans lesquelles des entreprises installees dans le centre de certaines villes ou a proximite de zones residentielles sont, de par leur activite, a l'origine d'importantes nuisances, notamment sonores, qui entrainent de graves repercussions sur la vie quotidienne des habitants. Il lui demande de bien vouloir lui faire le point des textes legislatifs et reglementaires en vigueur a cet egard, en lui precisant tout particulierement ce qu'il en est pour les nuisances consecutives au bruit dont on sait l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'etat de sante des personnes qui y sont directement exposees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les entreprises industrielles et commerciales dont les activites sont a l'origine de nuisances pour leur environnement font l'objet de differents textes legislatifs. Tout d'abord, la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement dont la nomenclature fixe tres precisement selon l'importance de l'activite si l'etablissement en question est soumis au regime d'autorisation ou de simple declaration aupres des services de la prefecture. En ce qui concerne les normes de bruit, celles-ci sont precisees dans un arrete du 20 aout 1985 relatif aux bruits aeriens emis dans l'environnement par les installations classees et par une circulaire du 20 aout 1985. Les etablissements industriels et commerciaux non repris dans la nomenclature des installations classees sont soumis aux dispositions de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 ; lorsque l'exploitation d'une telle entreprise presente des dangers ou des inconvenients graves et dument constates, le prefet, apres avis (sauf urgence) du maire et du conseil departemental d'hygiene, « met l'exploitant en demeure de prendre les mesures necessaires pour faire disparaitre ces dangers ou inconvenients ». En cas d'inobservation de ces prescriptions, le prefet peut faire application des sanctions administratives prevues par l'article 23 de la loi. Le decret no 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L 1 du code de la sante publique et relatif aux regles propres a preserver la sante de l'homme contre les bruits de voisinage s'applique egalement a la matiere. Les modalites de ce texte ont ete precisees par circulaire du 7 juin 1989 qui donne aux prefets les elements d'adaptation au plan local qu'ils peuvent etre amenes a prendre par arrete prefectoral. Cette reglementation sanitaire fait actuellement l'objet d'une evaluation dans quelques departements pilotes aux fins d'en apprecier la pertinence et l'aptitude a resoudre les problemes de voisinage.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O