FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34736  de  Mme   Dieulangard Marie-Madeleine ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  famille et personnes âgées
Ministère attributaire :  famille et personnes âgées
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4918
Réponse publiée au JO le :  04/02/1991  page :  421
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Forfait hospitalier. personnes agees hospitalisees en long sejour. paiement des frais. date. consequences pour les familles
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Madeleine Dieulangard attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur les difficultes financieres dans lesquelles se trouvent les familles auxquelles incombent les frais de sejour au titre de la prise en charge des personnes agees hospitalisees en long sejour. En effet, fixe au 1er janvier de l'annee, le plafond du forfait journalier de soins, en augmentation de 6,6 p 100 en 1990 par rapport a 1989, n'est bien souvent impute avec effet retroactif qu'a la fin du troisieme trimestre dans la meme annee. Les familles, deja fortement sollicitees en cette periode de l'annee, se retrouvent souvent face a une echeance difficile. Elle lui demande quelles mesures pourraient etre envisagees afin qu'il puisse y avoir adequation entre la fixation annuelle du forfait journalier et son recouvrement effectif aupres des familles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions du decret no 90-313 du 5 avril 1990 pris en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 modifiee, la tarification des unites ou centres de long sejour comporte un tarif journalier de soins et un tarif journalier d'hebergement. Suivant la reglementation en vigueur, les tarifs de soins doivent etre fixes par le prefet. Pour les assures sociaux, le forfait journalier de soins est pris en charge sans ticket moderateur et sans avance des frais. Le forfait journalier de soins ne donne lieu a facturation qu'a l'egard des non-assures sociaux, qui ne representent qu'une tres faible fraction de la population admise en long sejour. Il a par ailleurs ete rappele explicitement aux prefets dans la circulaire no 332 du 11 avril 1990 que les etablissements doivent facturer de facon reguliere les prestations tout au long de l'annee tant en ce qui concerne les soins (pour les non-assures sociaux) que l'hebergement. Les nouveaux tarifs sont applicables a compter de la date de leur fixation. Ces nouvelles dispositions devraient permettre d'eviter de presenter aux familles des rappels de facturation en cas de fixation tardive des nouveaux tarifs.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O