FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34755  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4904
Réponse publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1597
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Etrangers
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation faite aux etrangers ayant servi dans l'armee francaise. Le code des pensions militaires d'invalidite dispose en son article L 240 que « les tarifs de pension fixes au livre Ier du present code sont applicables a tout militaire ayant servi dans les armees francaises ». Ce texte, complete par l'article L 251, ecartait toute discrimination en vertu d'un critere de nationalite. L'article 71 de la loi du 26 decembre 1959 decide toutefois de « cristalliser » les pensions, allocations, rentes viageres servies aux ressortissants de pays ayant accede a l'independance au jour de celle-ci. Une telle disposition pouvait certes paraitre justifiee a l'egard des pensions civiles ou des retraites dont la charge devait incomber a l'Etat nouvellement independant. Elle paraissait en revanche particulierement injuste pour les anciens militaires blesses en combattant dans les rangs de l'armee francaise. Dans ces conditions, les juridictions des pensions militaires d'invalidite deciderent que la loi du 26 decembre 1959 n'avait pas eu pour effet d'abroger ou de modifier les articles L 240 et L 251 du code des pensions militaires d'invalidite et que, par consequent, cette loi n'etait pas applicable en matiere de pension militaire d'invalidite. La loi du 25 fevrier 1963 est venue conforter cette interpretation. Ce contexte juridique empreint d'equite s'est trouve bouleverse par l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 aout 1981. Par cette nouvelle loi a caractere retroactif et d'ordre public, les dispositions legislatives du 26 decembre 1959 s'appliquent desormais aux pensions militaires d'invalidite. Les dispositions du 3 aout 1981 peuvent des lors etre considerees comme une source de disparites choquantes, fondees sur le seul critere de la nationalite et opposees a des soldats d'une meme armee. A titre d'exemple, deux anciens militaires, l'un reste francais, l'autre devenu algerien, blesses dans les rangs francais au cours du meme combat, beneficiant du meme taux d'invalidite en raison de leurs blessures, disposent de pensions militaires d'invalidite fort differentes. Le militaire demeure francais dispose d'une pension revalorisee, alors que celui devenu algerien percoit sa pension au taux en vigueur au 3 juillet 1962. Cette discrimination entre freres d'armes, entre individus ayant par leur devouement a notre pays subi de graves prejudices physiques, parait contraire a l'equite. Il lui demande, en consequence, s'il entend retablir les dispositions initialement prises en faveur des etrangers ayant servi dans l'armee francaise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation evoquee par l'honorable parlementaire, qui resulte de l'application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981, n'a evidemment pas echappe au secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre. Le secretaire d'Etat doit rappeler a cet egard que depuis 1981 plusieurs reevaluations ont eu lieu. Soucieux cependant d'attenuer la rigueur des textes en la matiere (tout en tenant compte des contraintes budgetaires), il a toujours souhaite qu'a defaut d'une decristallisation generale de tous ces emoluments, des revalorisations puissent etre effectuees. C'est ainsi que ces pensions et emoluments ont ete augmentes en dernier lieu de 8 p 100 au 1er juillet 1989 et qu'il a demande une nouvelle mesure en ce sens.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O