FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34779  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4908
Réponse publiée au JO le :  31/12/1990  page :  5928
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Defense : personnel
Analyse :  Prime de croissance. conditions d'attribution. ouvriers de l'Etat
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de la defense sur la situation des ouvriers d'Etat travaillant dans les bases aeriennes militaires ou dans des etablissements de l'armee de terre. Il souhaiterait qu'il lui indique tout particulierement si, conformement aux principes rappeles dans le passe par le Conseil d'Etat, l'obligation pour l'employeur de verser un salaire au moins egal au SMIC est applicable. En l'espece, pour le calcul du respect du SMIC, le salaire horaire a prendre en consideration est celui qui correspond a une heure de travail effectif, compte tenu des avantages divers ayant le caractere d'un complement de salaire. Il s'avere, par ailleurs, qu'une decision prise par le ministre des armees le 13 juin 1968 dispose que la prime de rendement versee aux ouvriers d'Etat ne doit pas etre consideree comme un sursalaire et doit varier avec le rendement et la qualite du travail. Cette prime de rendement est donc manifestement exclue des decomptes de reference du SMIC Or, selon un bordereau de salaire, il semblerait que, dans la zone de salaire la moins favorisee, les ouvriers d'Etat a l'embauche (groupe 3, 1er echelon) n'aient percu que 30,89 francs de l'heure, ce qui semble inferieur au SMIC a la date de septembre 1990. Il souhaiterait donc qu'il lui fasse part de son point de vue en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 141 du code du travail, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) assure aux salaries dont les remunerations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au developpement economique de la nation. Par ailleurs, l'article D 141-2 de ce code prevoit que les salaries recoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire est devenu inferieur au SMIC en vigueur, un complement calcule de facon a porter leur remuneration au montant dudit SMIC Pour l'application de cette obligation legale et le calcul du complement en cause, l'article D 141-3 du code precite prevoit que le salaire horaire a prendre en compte est celui qui correspond a une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractere de fait d'un complement de salaire, a l'exclusion des sommes versees a titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplementaires prevues par la loi. Pour toute comparaison entre le SMIC et les salaires verses aux ouvriers de l'Etat il est donc normal pour ceux-ci de prendre en compte les primes de rendement qui, servies sur la base d'une moyenne au taux de 16 p 100, constituent un complement de leur salaire. Ainsi, depuis le 1er juillet 1990, le montant du salaire minimum de croissance est fixe a 31,28 francs de l'heure en metropole. A cette meme date, le taux horaire, en zone 2, d'un ouvrier de l'Etat groupe III, 1er echelon, s'etablit a 30,897 francs, la prime de rendement, au taux moyen de 16 p 100, etant egale a 4,944 francs. Il en resulte que le salaire horaire, abonde de la prime de rendement, verse aux ouvriers groupe III, 1er echelon, avec un abattement de - 2,7 p 100, soit 35,841 francs, est superieur au SMIC actuellement en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O