FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34801  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4927
Réponse publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2685
Rubrique :  Droits de l'homme et libertes publiques
Tête d'analyse :  Atteintes a la vie privee
Analyse :  Informatique. fichiers. decret no 95-115 du 2 fevrier 1990. reforme
Texte de la QUESTION : M Francois Asensi intervient aupres de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le decret no 90-115 du 2 fevrier 1990 relatif a l'informatique, aux fichiers et aux libertes. Ce decret entrave les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif a mettre en memoire informatisee les elements faisant apparaitre directement ou indirectement les origines raciales, les opinions politiques, les appartenances syndicales. La protestation des communistes et des democrates avait conduit le Gouvernement a retirer un decret analogue concernant les renseignements generaux. Le decret du 2 fevrier 1990 est tout autant attentatoire aux libertes. Il vise non seulement les jugements mais des donnees concernant de simples temoins ou des inculpes dont l'instruction peut aboutir a un non-lieu. Le maintien de telles dispositions est contraire aux droits individuels et collectifs reconnus par la Constitution et les conventions de l'ONU et europeennes signees par la France en matiere de lutte contre le racisme et de protection des opinions politiques, religieuses et syndicales. Il lui demande en consequence de proceder rapidement a l'abrogation de ce decret.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 90-115 du 2 fevrier 1990 portant application aux juridictions du troisieme alinea de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes, autorise les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif a mettre et conserver en memoire informatisee les donnees nominatives, necessaires a l'instruction et au jugement des affaires dont elles sont saisies et a l'execution des decisions de justice, qui font apparaitre les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des parties au litige. Ce decret a suscite des inquietudes qui n'etaient pas justifiees dans la mesure ou il est seulement destine a etre utilise lorsque, dans une procedure judiciaire ou administrative, des points sont souleves concernant l'une des donnees contenues a l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 : action en diffamation, contentieux electoral, etc. De tels renseignements, en principe fournis par les parties elles-memes, et qui le plus souvent n'apparaissent que de facon indirecte, sont utilises uniquement pour les besoins de la procedure et sont effaces des que celle-ci est achevee. Ce decret, qui a pour base legale indiscutable les dispositions sus-rappelees de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, a ete edicte uniquement dans un souci de bonne administration de la justice.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O