FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34802  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4906
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  101
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Salaries mutes. indemnites ou primes
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des salaries qui, a la suite de la fermeture de leur entreprise, ont fait l'objet d'une mutation, et beneficie d'une prime qui n'a ete consideree comme acquise, qu'apres vingt-quatre mois passes dans leur nouvelle unite. Dans le cas ou ils auraient interrompu cette periode, ils auraient du rembourser partiellement cette prime en fonction du temps restant a courir sur la periode des vingt-quatre mois. Le versement de cette prime, qui ne constitue qu'une compensation pour perte de salaire, entraine pour les interesses des consequences fiscales importantes dans la mesure ou certains de ceux-ci, qui n'etaient pas redevables de l'impot sur le revenu en raison de la faiblesse de leurs ressources, se trouvent, meme en se prevalant des dispositions de l'article 163 du code general des impots, soumis a une imposition qui ne correspond pas a la realite de leurs revenus. Il lui demande, en consequence, s'il ne serait pas possible de prevoir, pour les personnes faisant l'objet d'une mutation et disposant de revenus modestes, une exoneration des indemnites, allocations et primes versees par leurs employeurs en vue de les dedommager.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsque les salaries percoivent des sommes qui trouvent leur origine dans le contrat qui les lie a leur employeur, ces remunerations sont normalement imposables a l'impot sur le revenu. Il en est notamment ainsi des primes qui sont versees aux salaries d'une entreprise a la suite de leur mutation dans un autre etablissement et qui sont destinees a compenser une perte de salaire ou des depenses de caractere personnel. En revanche, les indemnites qui seraient destinees, a l'occasion de cet evenement, a couvrir des frais inherents a la fonction ou a l'emploi sont exonerees d'impot a la condition, toutefois, d'etre utilisees conformement a leur objet. Il ne peut etre envisage de modifier ces dispositions des lors qu'elles conduisent a ne taxer que les complements de remuneration effective. Par ailleurs, l'application du bareme progressif permet d'adapter le montant de l'impot aux capacites contributives du redevable.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O