Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le proprietaire d'un immeuble situe dans un emplacement reserve par un plan d'occupation des sols n'est pas tenu de produire la declaration d'intention d'aliener prevue a l'article L 213-2 du code de l'urbanisme lorsqu'il met le beneficiaire de cet emplacement en demeure d'acquerir ledit immeuble dans les conditions determinees par l'article L 123-9 de ce meme code. Lorsqu'a la suite de cette mise en demeure le beneficiaire acquiert effectivement l'immeuble, cette alienation n'est soumise ni au droit de preemption urbain, ni au droit de preemption de la zone d'amenagement differe ou du perimetre provisoire. Cette exemption, prevue par le e de l'article L 213-1 du code de l'urbanisme, s'entend exclusivement en raison de la localisation de l'immeuble et de la qualite du cessionnaire. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'une acquisition par le beneficiaire de l'emplacement reserve, la cession de l'immeuble a un acquereur autre entre dans le champ d'application des droits de preemption mentionnes ci-dessus et doit etre precedee d'une declaration d'intention d'aliener. Conformement au e de l'article L 213-1, ces principes sont egalement applicables : a la cession d'un immeuble compris dans l'assiette d'une demande d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol a laquelle a ete oppose un sursis a statuer dans les cas prevus a l'article L 111-10 du code de l'urbanisme, le cessionnaire s'entendant alors de la collectivite ou du service public qui a pris l'initiative du projet de travaux publics ou de l'operation d'amenagement en raison duquel ou de laquelle le sursis a ete prononce ; a la cession d'un immeuble compris dans une zone d'amenagement concerte, le cessionnaire s'entendant alors, en application de l'article L 311-2 du code de l'urbanisme, de la personne publique qui a pris l'initiative de la creation de la zone ; a la cession d'un immeuble compris dans le perimetre d'une operation declaree d'utilite publique depuis plus d'un an, conformement a l'article L 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique, le cessionnaire s'entendant alors du beneficiaire de cette declaration d'utilite publique.
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