FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34806  de  M.   Chollet Paul ( Union pour la démocratie française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4927
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1442
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Immeubles ayant fait l'objet d'une mise en demeure d'acquerir. reglementation
Texte de la QUESTION : M Paul Chollet attire l'attention de M le ministre delegue au logement sur la loi du 18 juillet 1985 qui a introduit dans le code de l'urbanisme un alinea e en fin de l'article L 213-1 qui exclut du champ d'application du droit de preemption urbain les immeubles qui ont fait l'objet d'une mise en demeure d'acquerir en application des articles L 111-10, L 123-9 ou L 311-2 dudit code ou de l'article L 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique. Toutefois, la loi n'a pas precise la duree de cette exclusion. Il lui demande s'il faut en conclure qu'un immeuble ayant fait l'objet d'une mise en demeure d'acquerir a laquelle le beneficiaire de la reserve n'a pas donne suite est a tout jamais exclu du champ d'application du droit de preemption urbain ou bien si cette exclusion ne vaut que pendant la duree ou la mise en demeure d'acquerir est encore susceptible d'aboutir, l'immeuble rentrant dans le droit commun du droit de preemption urbain lorsque la collectivite ne dispose plus de droit particulier pour l'apprehender.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le proprietaire d'un immeuble situe dans un emplacement reserve par un plan d'occupation des sols n'est pas tenu de produire la declaration d'intention d'aliener prevue a l'article L 213-2 du code de l'urbanisme lorsqu'il met le beneficiaire de cet emplacement en demeure d'acquerir ledit immeuble dans les conditions determinees par l'article L 123-9 de ce meme code. Lorsqu'a la suite de cette mise en demeure le beneficiaire acquiert effectivement l'immeuble, cette alienation n'est soumise ni au droit de preemption urbain, ni au droit de preemption de la zone d'amenagement differe ou du perimetre provisoire. Cette exemption, prevue par le e de l'article L 213-1 du code de l'urbanisme, s'entend exclusivement en raison de la localisation de l'immeuble et de la qualite du cessionnaire. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'une acquisition par le beneficiaire de l'emplacement reserve, la cession de l'immeuble a un acquereur autre entre dans le champ d'application des droits de preemption mentionnes ci-dessus et doit etre precedee d'une declaration d'intention d'aliener. Conformement au e de l'article L 213-1, ces principes sont egalement applicables : a la cession d'un immeuble compris dans l'assiette d'une demande d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol a laquelle a ete oppose un sursis a statuer dans les cas prevus a l'article L 111-10 du code de l'urbanisme, le cessionnaire s'entendant alors de la collectivite ou du service public qui a pris l'initiative du projet de travaux publics ou de l'operation d'amenagement en raison duquel ou de laquelle le sursis a ete prononce ; a la cession d'un immeuble compris dans une zone d'amenagement concerte, le cessionnaire s'entendant alors, en application de l'article L 311-2 du code de l'urbanisme, de la personne publique qui a pris l'initiative de la creation de la zone ; a la cession d'un immeuble compris dans le perimetre d'une operation declaree d'utilite publique depuis plus d'un an, conformement a l'article L 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique, le cessionnaire s'entendant alors du beneficiaire de cette declaration d'utilite publique.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O