FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3483  de  M.   Chollet Paul ( Union pour la démocratie française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2805
Réponse publiée au JO le :  24/04/1989  page :  1953
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Accidents du travail. avis du medecin du travail. autorite
Texte de la QUESTION : M Paul Chollet demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il n'envisage pas, dans le cadre de la reforme de la medecine du travail, de modifier la situation actuelle qui fait que l'avis du medecin du travail, quels que soient les avis medicaux contraires, s'impose a l'employeur et a l'employe. Un exemple recent montre qu'un professeur d'education physique, apres un accident de travail, a ete licencie pour inaptitude alors que des sommites medicales ont un diagnostic different. Il lui demande s'il ne convient pas d'etendre la conception de risques speciaux pour lesquels l'avis du medecin du travail peut etre remis en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'appreciation de l'aptitude des salaries au poste de travail constitue une des missions essentielles du medecin du travail. Il y procede lors des examens d'embauche, des examens periodiques ou de reprise du travail, auxquels sont reglementairement soumis les travailleurs. Le medecin se prononce sur l'aptitude non seulement en fonction des constatations faites lors de l'examen clinique du salarie, mais egalement en fonction du poste de travail occupe, des contraintes de ce poste et, eventuellement, des possibilites d'adaptation du poste au salarie. Or, par son action en milieu de travail a laquelle il doit consacrer un tiers de son temps (art R 241-47 du code du travail), le medecin du travail est particulierement qualifie pour apprecier la relation entre le salarie et son poste de travail et formuler un avis d'aptitude, en toute independance et conformement aux regles deontologiques. En consequence, le code du travail ne prevoit pas le recours a un expert en cas, notamment, d'avis contradictoires entre le specialiste qu'est le medecin du travail et d'autres praticiens. Neanmoins, l'article L 241-10-1 prevoit la possibilite de recourir a un arbitrage de l'inspecteur du travail en cas de contestation de l'avis du medecin du travail. Ces contestations (qui peuvent emaner de l'employeur ou du salarie) portent sur des mesures proposees par le medecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes justifiees par des considerations relatives notamment a l'age, a la resistance physique ou a l'etat de sante du travailleur. L'inspecteur du travail, ainsi saisi, prend une decision apres avis du medecin inspecteur regional du travail et de la main d'oeuvre. Par ailleurs, en application de nouvelles dispositions figurant a l'article R 241-51-1, entrees en vigueur le 1er janvier dernier, sauf dans le cas ou le maintien du salarie entraine un danger immediat pour la sante ou la securite de l'interesse ou celle des tiers, le medecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarie a son poste de travail qu'apres avoir procede a une etude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et a deux examens medicaux de l'interesse espaces de deux semaines. Ces dispositions, qui completent celles de l'article L 241-10-1, sont de nature a offrir de meilleures garanties au salarie en matiere de diagnostic medical. S'agissant des risques speciaux auxquels fait reference l'honorable parlementaire, il convient de preciser que les procedures prevues en ce qui concerne la remise en cause de l'avis du medecin du travail sont de meme nature que celles figurant aux articles L 241-10-1, completees recemment par celles de l'article R 241-51-1 Enfin, il apparait opportun d'observer que la reglementation precisee ci-dessus vise les etablissements assujettis au code du travail ; elle ne concerne donc pas les salaries de la fonction publique d'Etat ou territoriale, auquel appartient, eventuellement, le professeur d'education physique cite par l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O