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Rubrique :
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Securite civile
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Tête d'analyse :
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Sapeurs-pompiers
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Analyse :
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Professionnels. volontaires. statut
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Texte de la QUESTION :
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M Francisque Perrut attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur dans le cadre du statut des sapeurs-pompiers permanents, du cas des agents territoriaux a temps complet affectes dans un centre de secours posterieurement au 8 mai 1988 et sur les effets des articles 2 (1er alinea) et 51 (3e alinea) de decret no 88-623 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours. Il lui signale qu'une interpretation rigoureuse de ce texte conduirait a ne garantir aux sapeurs-pompiers permanents non professionnels que leur situation acquise au jour de publication du decret et les priverait alors de tout avancement dans les grades d'officiers et que, par ailleurs, ce decret rend impossible l'affectation, dans les centres de secours, d'agents de la fonction publique territoriale a temps complet n'ayant pas la qualite de sapeur-pompier professionnel, et cela a compter du 8 mai 1988. Pourtant, si une note d'orientation sur les projets gouvernementaux prevoit bien l'integration dans les futures cadres d'emplois des sapeurs-pompiers des fonctionnaires territoriaux a temps complet recrutes anterieurement au 8 mai 1988, rien en revanche n'est prevu pour l'integration eventuelle des agents affectes posterieurement a cette date. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser ce qu'il compte faire pour remedier a cette situation qui ressemble a un vide juridique.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les sapeurs-pompiers dits « permanents » sont des agents de la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions a temps complet en qualite de sapeur-pompier volontaire. Les decrets du 25 septembre 1990 avaient prevu pour ces personnels une possibilite d'integration dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, sous reserve de satisfaire a un examen professionnel. Toutefois, il s'est avere que les dispositions du decret ne permettaient l'integration dans des conditions satisfaisantes que d'un nombre restreint des agents concernes. Aussi, des modifications des decrets du 25 septembre 1990 ont ete etudiees en concertation avec les organisations representatives de sapeurs-pompiers afin de prendre en compte, lors des integrations, les fonctions exercees et l'experience professionnelle acquise. Un projet de texte est en cours d'elaboration. Dans ce cadre, ces integrations pourraient avoir lieu dans le courant du second semestre de l'annee 1992 apres la publication du texte modificatif. Les agents qui ne souhaiteront pas etre integres en qualite de sapeur-pompier professionnel conserveront le benefice de leur situation, conformement aux dispositions de l'article 51-III du decret no 88-623 du 6 mai 1988. En revanche, le decret du 6 mai 1988 interdit des sa publication la pratique consistant a affecter a temps complet des agents de la fonction publique territoriale en qualite de sapeurs-pompiers volontaires. Ceux qui auraient ete recrutes apres cette date ne peuvent donc se prevaloir de leur situation pour etre integres dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels autrement qu'en se presentant aux concours normaux organises pour le recrutement de ces personnels.
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