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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la limitation du cumul emploi-retraite. Ainsi, depuis l'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans en 1983, il n'est plus possible a un commercant ou a un industriel independant, qui souhaite percevoir sa pension de retraite, de continuer son activite anterieure, contrairement a la totale liberte de travail qui prevalait jusqu'a cette date pour les retraites. En effet, la loi du 9 juillet 1984 a etendu aux non-salaries du commerce, de l'industrie et de l'artisanat la limitation du cumul entre une activite et une pension de retraite instituee pour le regime general des salaries par une ordonnance de 1982. En fait, cette limitation du cumul emploi-retraite est inefficace, tant au plan social qu'au plan economique, car elle a des consequences contraires aux buts recherches. La legislation visait en effet, une diminution du chomage en offrant les postes liberes par les retraites a des actifs a la recherche d'un emploi. Or force est de constater que le nombre des commercants actifs n'a pas augmente, au contraire. Par ailleurs, si l'on peut esperer que le depart a la retraite d'un salarie entrainera l'embauche d'un nouveau salarie, il n'en va pas du tout de meme dans le cas de commerces qui ont du mal a trouver un repreneur. La fermeture du fonds, non seulement ne libere dans ce cas aucun emploi, mais peut eventuellement favoriser le licenciement d'employes. Elle lui demande que la legislation actuelle qui expire le 31 decembre 1990 ne soit pas reconduite afin que la liberte de cumul, telle qu'elle existait autrefois, soit retablie, au moins a partir de soixante-cinq ans, qui etait l'age normal de la retraite avant la reforme de 1983.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 634-6 du code de la securite sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidee au titre de ces regimes a compter du 1er juillet 1984 est subordonne a la cessation definitive de l'activite professionnelle salariee ou non salariee exercee au moment de la demande de liquidation. Cette cessation d'activite est une obligation generale qui vaut quel que soit l'age auquel l'assure fait liquider ses droits tant dans le regime general que dans les regimes alignes. Toutefois, la liquidation a l'age de soixante ans de la pension de vieillesse est une faculte ouverte aux assures qui remplissent les conditions requises et non une obligation. L'article L 634-6 dudit code n'interdit pas, apres liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ulterieure d'une autre activite, salariee ou non salariee. L'article R 634-3, alinea 1 du code de la securite sociale, precise que le service d'une pension d'assurance vieillesse est assure a compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assure a cesse definitivement son activite professionnelle non salariee ou salariee. Neanmoins, des instructions ont ete donnees aux organismes competents pour que les artisans, industriels et commercants poursuivant l'exercice d'une ou plusieurs activites faiblement remunerees puissent demander la liquidation de leur pension sans pour cela devoir justifier de la cessation definitive de leur activite. Dans ce cas, le revenu professionnel annuel que l'interesse retire de son activite doit etre inferieur a celui d'un salarie remunere sur la base du salaire minimum de croissance et employe a tiers temps. Le Gouvernement a pris la decision de proroger le dispositif precite pour un an et d'engager parallelement une large concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux sur sa reforme eventuelle.
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