FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34881  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5016
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  136
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Compte administratif. etablissement par le receveur principal. remunerations
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que, dans de nombreuses petites communes, le compte administratif est etabli par le receveur municipal alors qu'il devrait etre dresse en principe par le maire. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si cette situation est reguliere et si le percepteur peut valablement reclamer a la commune le versement d'une indemnite a ce titre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles L 121-27 et R 241-13 du code des communes prevoient que le maire soumet ou presente au conseil municipal le compte administratif de l'exercice clos. Ces textes n'imposent nullement au maire d'elaborer lui-meme ce compte. Cette tache est generalement confiee au secretaire de mairie ; toutefois, deux arretes interministeriels du 16 septembre 1983 ont precise les conditions dans lesquelles les collectivites locales peuvent solliciter le concours du receveur municipal. Tout d'abord, les receveurs municipaux et receveurs des etablissements publics locaux « sont autorises a fournir aux collectivites territoriales et aux etablissements publics concernes des prestations de conseil et d'assistance en matiere budgetaire, economique, financiere et comptable, notamment dans les domaines relatifs a l'etablissement des documents budgetaires et comptables ». Ces prestations sont facultatives : la collectivite doit en faire la demande au comptable interesse. Si ce dernier donne son accord, le conseil municipal delibere sur l'attribution d'une indemnite de conseil liee a ces prestations et, le cas echeant, aux autres prestations de conseil visees par l'arrete. Par ailleurs, « les communes qui ne disposent pas d'un secretaire de mairie a temps complet peuvent charger un fonctionnaire ou agent de l'Etat de preparer leurs documents budgetaires et lui verser, a ce titre, une indemnite dans la limite de 200 francs par an. Les communes qui disposent des services d'un secretaire de mairie a temps complet peuvent demander des conseils et des renseignements a des fontionnaires ou agents de l'Etat pour la preparation des documents budgetaires et, en consequence, verser des indemnites dans la limite annuelle de 300 francs. Ces prestations concernent exclusivement les documents budgetaires et se distinguent des precedentes, avec lesquelles elles peuvent donc eventuellement se cumuler. Elles sont toujours facultatives et les baremes qui servent de base a leur remuneration ont un caractere limitatif mais non imperatif ; ils fixent le montant maximum de l'indemnite que la collectivite peut attribuer au receveur ou au fonctionnaire ou agent de l'Etat. Rien n'interdit donc, dans les conditions ci-dessus, aux collectivites locales de solliciter le concours du receveur municipal. En revanche, le maire seul peut presenter le compte administratif au conseil municipal.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O