FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 34882  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5016
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  868
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Alsace-Lorraine. compte administratif. discussion. presence de l'ancien maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que l'article L 121-13, 3e alinea, du code des communes dispose que le maire peut, meme quand il ne serait plus en fonctions, assister a la discussion du compte administratif mais qu'il doit se retirer au moment du vote. Or cet article n'est pas applicable en Alsace-Moselle et il n'existe, en droit local, aucune disposition concernant la possibilite qu'a ou non l'ancien maire d'assister a la reunion au cours de laquelle il doit etre debattu du compte administratif. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser si, apres une election municipale, l'ancien maire peut assister a la discussion, voire presenter lui-meme le compte administratif, meme dans le cas ou, sur la demande de trois de ses membres ou du maire, le conseil decide de se former en comite secret.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, l'article L 181-1 du code des communes exclut expressement de l'application aux communes des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article L 121-13 relatif aux modalites de presidence du conseil municipal et de vote du compte administratif. Les dispositions applicables en la matiere aux communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont regies par les articles L 181-7, L 181-9 et L 181-19 du code des communes. En effet, la verification des comptes du dernier exercice a laquelle doivent proceder, en application de l'article L 181-19, les conseils municipaux des communes du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, correspond exactement au vote du compte administratif prevu par l'article L 121-13. Ce meme article L 181-19 prevoit, en matiere de participation du maire, des modalites identiques a celles prevues par l'article L 121-13. Il en resulte que, lorsqu'il se prononce sur les comptes du dernier exercice, le conseil municipal, dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, doit le faire sous la presidence d'un de ses membres qu'il nomme a cet effet et qui ne peut etre le maire qui etait en fonctions durant l'exercice dont il s'agit. Celui-ci peut assister a la deliberation, mais est tenu de se retirer avant le vote.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O